Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier ... de ... à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier.
Par un jugement n° 2006296 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. B..., représenté par la SELARL Lexavoué Judis Conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner le centre hospitalier C.J Ruivet de ... à lui verser la somme totale de 25 786,30 euros en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier C.J Ruivet la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, en ne l'informant pas des difficultés structurelles qu'il connaissait lors de son embauche et en le plaçant dans une situation illégale pendant plusieurs semaines ;
- il a également commis une faute en ne lui versant pas d'indemnités au titre de sa fin de contrat et des congés annuels non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022, le centre hospitalier C.J Ruivet, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant n'est pas recevable à solliciter la majoration de l'indemnité dès lors qu'elle se rattache à un fait générateur différent de ceux invoqués en première instance ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gutton, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier C.J Ruivet en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel pour la période du 2 septembre 2019 au 6 septembre 2020. Il a sollicité la condamnation de cet établissement à l'indemniser des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de son employeur. Par jugement du 21 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B... soutient tout d'abord avoir subi un préjudice moral et financier en raison de ce que le centre hospitalier C.J Ruivet lui a imposé des conditions d'exercice illégales de son activité de pharmacien hospitalier. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier C.J Ruivet a recruté M. B... pour une quotité de temps de travail ne correspondant pas à celle des préparateurs en pharmacie qu'il était chargé d'encadrer, tel que prévu par le code de la santé publique, notamment son article L. 4241-1. Toutefois, d'une part, le requérant et le centre hospitalier ont été informés, dès le 10 octobre 2019 par l'ordre des pharmaciens que l'inscription de M. B... en section H, posait problème pour ce motif. Le requérant a ainsi, sur demande du directeur du centre hospitalier, été conduit à modifier le fonctionnement interne de la pharmacie afin de le rendre conforme aux exigences du code de la santé publique en prévoyant que, durant l'absence du pharmacien, les préparateurs soient occupés à des tâches ne nécessitant pas sa présence telles que les tâches administratives. D'autre part, le requérant a contesté la position du conseil de l'ordre des pharmaciens le 13 octobre et confirmé sa volonté d'inscription malgré la discordance entre son temps de travail et celui des préparateurs. Enfin, si M. B... a finalement demandé, le 27 octobre 2019, l'augmentation de son temps de travail pour le porter à 0,8 équivalent temps plein (ETP) afin de se conformer aux exigences du conseil de l'ordre, cette demande a été étudiée dès le lendemain et rendue effective le 1er novembre 2019 par le centre hospitalier ainsi que cela résulte du bulletin de paie du requérant. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier lui a imposé des conditions d'exercice illégales ou a fait preuve d'inaction fautive en tardant à procéder à la régularisation de sa situation. La responsabilité du centre hospitalier C.J Ruivet ne peut donc être engagée pour ce motif.
3. Le requérant soutient également que le centre hospitalier C.J Ruivet a commis une faute en ne lui versant pas, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, les sommes correspondant à l'indemnité de fin de contrat et aux indemnités compensatrices de congés payés auxquelles il aurait, selon lui, droit.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation (...) ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B..., par courriel du 9 novembre 2019 adressé au directeur du centre hospitalier C.J Ruivet, confirmé le 9 décembre 2019, a constaté la rupture de son contrat de travail à la date du 28 novembre 2019, date à laquelle il a sollicité sa radiation du conseil de l'ordre alors que le contrat signé par les parties au mois de septembre 2019 avait été conclu pour la période du 2 septembre 2019 au 6 septembre 2020 inclus. Ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant mis fin, de sa seule initiative, au contrat qui le liait au centre hospitalier C.J Ruivet, excluant, dès lors, que l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail précité lui soit versée. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier C.J Ruivet a commis une faute en refusant de procéder au versement de l'indemnité de fin de contrat.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : " (...) II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) ". Il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés qu'elles prévoient n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement.
7. M. B... indique qu'il a droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois, l'établissement indique, sans être contredit par le requérant, que M. B... avait toute liberté pour prendre ses congés avant la date de cessation de ses fonctions. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé, en l'absence de faute du centre hospitalier C.J Ruivet à demander la condamnation de ce dernier à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier C.J Ruivet.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier C.J Ruivet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier C.J Ruivet et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier C.J Ruivet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier C.J Ruivet.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03118