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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY03577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 avril 2023, 22LY03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1900479 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer la valeur vénale du bien acheté en 2012.

Par une ordonnance n° 22LY00686 du 3 nove

mbre 2022, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Lyon a donné act...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1900479 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer la valeur vénale du bien acheté en 2012.

Par une ordonnance n° 22LY00686 du 3 novembre 2022, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Lallemand, demandent à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 3 novembre 2022 omettant de statuer sur leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, dans leur mémoire du 3 octobre 2022 par lequel ils se sont désistés de leurs conclusions, ils ont maintenu leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que l'ordonnance ne statue pas sur ce point.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par l'ordonnance n° 22LY00686 du 3 novembre 2022, la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B..., résultant de leur mémoire enregistré au greffe le 3 octobre 2022. Toutefois, et alors que dans ce mémoire, les intéressés avaient expressément maintenu leurs conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'ordonnance a omis de statuer sur cette demande. Cette omission, qui n'est pas imputable aux parties et a exercé une influence sur la solution apportée au litige, constitue une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de la rectifier en statuant sur ces conclusions conformément au point 3 ci-dessous.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n° 22LY00686 du 3 novembre 2022 de la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Lyon sont complétés comme suit : " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n° 22LY00686 du 3 novembre 2022 de la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Lyon est modifié et complété comme suit : " Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " L'article 2 de ce dispositif en devient l'article 3.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03577
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly03577 ?
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