La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°22LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 2023, 22LY02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements de la centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert et qui ont entraîné la résiliation d

u contrat d'achat du biogaz conclu avec la société Enerinvest et, d'autre part, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements de la centrale de valorisation énergétique du biogaz sur le site de stockage de déchets situé à Ambert et qui ont entraîné la résiliation du contrat d'achat du biogaz conclu avec la société Enerinvest et, d'autre part, d'enjoindre à cette société de libérer les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre et de les remettre en état à sa charge.

Par un jugement n° 1800866 du 11 mars 2021, le tribunal a condamné la société Enerinvest à verser au VALTOM la somme de 69 456,85 euros et lui a enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de libérer sans délai le site, en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels, et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé.

Par un arrêt 21LY01446, 21LY02287 du 20 janvier 2022, la cour a rejeté l'appel formé par la société Enerinvest à l'encontre de ce jugement et a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand les conclusions du VALTOM tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement à l'encontre de la société Enerinvest.

Par une ordonnance n° 462887 du 3 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2023, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Enerinvest à l'encontre de cet arrêt.

Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800866 du 11 mars 2021.

Par un jugement n° 2100972 du 20 juillet 2022, le tribunal a condamné la société Enerinvest à verser au VALTOM la somme de 192 000 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la société Enerinvest, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de supprimer l'astreinte, subsidiairement de la fixer au montant symbolique d'un euro ;

3°) de mettre à la charge du VALTOM la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé à son encontre une astreinte alors qu'elle a justifié devant lui de sa bonne foi et de ce que l'installation a été entièrement démontée par ses soins le 22 septembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, le VALTOM, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Enerinvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'à la date à laquelle le tribunal a statué les lieux n'avaient pas été complètement libérés puisque le poste ENEDIS demeurait en place.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1800866 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté que la société Enerinvest ne disposait plus d'un droit à occuper le domaine public de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Poyet depuis la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a résilié le contrat d'achat de biogaz aux torts exclusifs de la société, a enjoint à cette dernière de libérer sans délai les lieux en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé. Le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 janvier 2022, dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis par une ordonnance du 3 janvier 2023 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2023. Saisi par le VALTOM d'une demande de liquidation provisoire de l'astreinte, par jugement du 20 juillet 2022 dont la société Enerinvest relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 13 avril 2021 au 30 juin 2022 en l'arrêtant à la somme de 192 000 euros.

2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

3. Le tribunal, après avoir indiqué que la société Enerinvest ne lui avait pas communiqué copie des actes justifiant de l'exécution du jugement, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 13 avril 2021 au 30 juin 2022, en l'arrêtant à la somme de 192 000 euros, sans en modérer le montant.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel après leur production tardive devant le tribunal, que si un mois après la notification du jugement, lequel était immédiatement exécutoire, la société Enerinvest n'avait pas commencé à libérer les lieux, toutefois, elle a fait procédé à l'enlèvement des cinq micro turbines, de la citerne, des tuyauteries et de la torchère entre le 21 et le 23 septembre 2021. Ainsi, lorsque le tribunal a statué, la société avait fait procéder à l'enlèvement de l'ensemble des installations de la centrale, à l'exception, d'une part, du poste Enedis qui n'avait toujours pas été mis hors tension et retiré, et, d'autre part, de la dalle et du grillage pour lesquels le VALTOM avait indiqué qu'il en ferait son affaire personnelle. La société a par ailleurs entamé les démarches pour faire procéder au retrait du poste Enedis à compter du 23 septembre 2021, obtenu un devis d'Enedis le 22 février 2022 et passé commande le 16 mars 2022 pour le dé-raccordement du poste. Dans ces conditions, eu égard à l'exécution partielle du jugement à la date du 23 septembre 2021 et aux efforts entrepris par la société Enerinvest pour démanteler le reste des installations, il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal pour la période du 13 avril 2021 au 30 juin 2022 de la somme de 192 000 euros à la somme de 90 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Enerinvest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser au VALTOM la somme de 192 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte entre le 13 avril 2021 et le 30 juin 2022. Il y a lieu de ramener cette somme à 90 000 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Enerinvest, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au VALTOM la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Enerinvest de condamner le VALTOM à lui verser une somme en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Enerinvest est condamnée à verser au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1800866 du 11 mars 2021 pour la période du 13 avril 2021 au 30 juin 2022 est ramenée de 192 000 euros à 90 000 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2100972 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enerinvest et au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher La présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02588
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly02588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award