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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY01862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, l'a informé de son signalement au système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lu

i délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un certain délai sous as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, l'a informé de son signalement au système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un certain délai sous astreinte.

Par un jugement n° 2201099, 2201100 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A..., représenté par Me Remedem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 16 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est également entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être appliquées conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas légalement justifiée dans son principe au regard de l'ordre public et de sa vie privée et familiale en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa durée ;

- le signalement au système d'information Schengen est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est également entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle n'est pas légalement justifiée dans son principe, portant une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et de venir ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la Géorgie né le 4 juillet 1970 à Poti, est entré en France le 4 novembre 2019 accompagné de son épouse. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 27 mai 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2021. Par un arrêté du 15 mars 2021, devenu définitif, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. A la suite de son interpellation le 15 mai 2022, par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, d'abord, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen, ensuite, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français

2. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance ces dispositions à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

4. Il n'apparaît pas que M. A... aurait, avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige, demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée que l'administration, qui n'y était pas tenue ainsi qu'il vient d'être dit, se serait prononcée d'office sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, en prenant notamment en compte celle de son épouse, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation. Il ne saurait davantage utilement soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ni par voie de conséquence, en toute hypothèse, qu'elles devaient être appliquées conformément à la circulaire du 28 novembre 2012. Ces moyens ne sauraient donc être admis.

5. En troisième lieu, M. A..., invoque un risque de séparation de sa cellule familiale en se prévalant de la situation de son épouse, avec laquelle il est entré sur le territoire français à la fin de l'année 2019, et dont la demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé est en cours d'instruction. Cependant, si la santé de son épouse est préoccupante et que cette dernière a bénéficié de soins depuis son arrivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vocation à retourner en Géorgie, l'avis émis le 18 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant notamment qu'elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager vers celui-ci sans risque, aucun élément ne permettant de remettre en cause le sens de cet avis. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment dit, M. A... est entré récemment en France et s'y est maintenu pour l'essentiel de manière précaire, d'abord en qualité de demandeur d'asile et puis, après le rejet de cette demande, en situation irrégulière, malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'année 2021. De plus, il dispose d'attaches en Géorgie où il a vécu la majeure partie de son existence, et ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme, en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens ne peuvent être retenus.

Sur la décision fixant le pays de destination

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3°Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ." Aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si, comme il le précise dans ses écritures, M. A... fait état de risques en cas de retour au " Cameroun ", il n'apparaît pas qu'il aurait vocation à être éloigné à destination de ce pays. En toute hypothèse, à supposer qu'il ait entendu invoquer des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, il n'invoque aucun élément précis de nature à laisser penser qu'il encourrait un risque pour sa santé ou pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Le moyen ne peut donc être retenu.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. En second lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la décision portant interdiction de retour et le signalement au système d'information Schengen

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...). " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). "

13. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit au point 5 du présent arrêt, et dès lors que M. A... s'est vu refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu l'article L. 612-6 précité en estimant qu'il ne faisait pas état de circonstances humanitaires compte tenu de sa situation sur le territoire français justifiant qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour à son égard. Par ailleurs, et eu égard aux mêmes éléments, en fixant à dix-huit mois la durée de cette interdiction, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précité, alors qu'il n'a pas évoqué, en toute hypothèse, la circonstance que M. A... constituerait une menace à l'ordre public. Les moyens tirés de l'absence de justification légale de l'interdiction de retour en litige dans son principe et dans sa durée ne sauraient donc être admis.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le signalement de M. A... au système d'information Schengen n'est pas illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le moyen ne peut être retenu.

Sur la décision portant assignation à résidence

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Le moyen ne peut être admis.

17. En troisième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence ne serait pas légalement justifiée dans son principe, portant une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et de venir, doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

18. En dernier lieu, il n'apparaît pas que la décision contestée portant assignation à résidence de M. A... dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, pendant une durée de quarante-cinq jours, et lui faisant notamment interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation, aurait, en tant que telle, pour effet de l'empêcher de demeurer, pendant cette durée, auprès de son épouse malade. De plus, et en toute hypothèse, compte tenu de ce qui a été précédemment dit au point 5 quant à la situation de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen ne peut être retenu.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01862

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01862
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : REMEDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly01862 ?
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