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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY00610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 avril 2023, 22LY00610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2104916 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregis

trée le 24 février 2022, M. B..., représenté par Me Goddet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2104916 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B..., représenté par Me Goddet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 8 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant cru tenue de prendre une mesure d'éloignement à son encontre après le rejet de sa demande d'asile ;

- elle méconnait le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 435-1 et suivants de ce code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- ce signalement résulte d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'un défaut de base légale en l'absence d'édiction d'une interdiction de retour et résulte d'une inexacte application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 1er mars 2000, est entré en France le 5 août 2018. Le 30 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)".

3. La décision attaquée, qui fait état de la situation administrative et personnelle de M. B... et vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la préfète de la Loire s'est fondée pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... et de l'erreur de droit, formulés dans les mêmes termes qu'en première instance, sans être assortis d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 de sa décision.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

8. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Toutefois, les éléments relatifs à sa situation personnelle, tirés notamment de son intégration sur le territoire national, invoqués par M. B..., qui n'a pas, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne permettent pas de considérer que, s'ils avaient été portés à la connaissance de la préfète de la Loire, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

10. En quatrième lieu, et alors que le préfet n'a pas statué sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles par la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B..., âgé de vingt-et-un ans, réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S'il peut se prévaloir d'une bonne intégration dans le milieu associatif stéphanois, dans lequel il s'est impliqué comme bénévole, et justifie avoir travaillé comme animateur à temps partiel au sein de l'Amicale laïque de Côte-Chaude, sous couvert d'autorisations provisoires de travail délivrées en septembre 2020 et mars 2021, ces éléments ne suffisant pas à caractériser l'existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la préfète de la Loire, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination.

14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

16. Si M. B... fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée, pays dans lequel il soutient avoir été victime de mauvais traitements infligés par sa tante, chez laquelle il a vécu pendant plusieurs années alors qu'il était mineur, ou à l'instigation de celle-ci, il ne démontre pas la réalité et le caractère actuel de ces risques, et ce alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, devant lesquels il s'est prévalu des mêmes faits, ont estimé qu'ils n'étaient pas établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle.

17. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des articles 1er, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16 ci-dessus.

Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

18. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors même que M. B... n'a, de fait, pas fait l'objet d'une interdiction de retour, ses conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mentionné à l'article 4 du dispositif de l'arrêté de la préfète de la Loire du 8 juin 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00610
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET VIOLAINE GODDET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly00610 ?
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