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27/04/2023 | FRANCE | N°21LY02752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 avril 2023, 21LY02752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1802044 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme A..., représentée par Me Croze, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1802044 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme A..., représentée par Me Croze, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal ayant répondu de manière inopérante et insuffisamment argumentée au moyen tiré de ce la supposée activité bancaire qu'elle exerce n'a généré aucun bénéfice au cours des exercices en litige ;

- les propositions de rectification des 9 et 11 décembre 2015 sont insuffisamment motivées, dès lors que l'administration s'est bornée à s'approprier les conclusions de rapports de l'inspection occasionnelle du Conseil supérieur du notariat des 7, 8 et 9 avril 2014 ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas réalisé d'opérations de banque au sens du c) du II de cet article ;

- en tout état de cause, à supposer même qu'elle ait exercé une activité bancaire, elle n'a tiré aucun bénéfice de cette activité, purement accessoire, ce qui faisait obstacle à la remise en cause du régime d'exonération sous le bénéfice duquel elle s'était placée au titre de son activité de notaire.

Par un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 45-0017 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait la profession de notaire à Montmarrault (Allier), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2012 et d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 2013 et 2014, à l'issue desquels l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts, applicable aux créations et reprises d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale, sous le bénéfice duquel elle s'était placée, au motif qu'elle ne respectait pas la condition prévue au c) du II de cet article. Elle relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti de ce fait au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En première instance, Mme A... a soutenu qu'à supposer qu'elle ait exercé une activité bancaire au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, cette circonstance n'était pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts, dès lors que cette activité n'avait dégagé aucun bénéfice. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu, de manière suffisamment motivée, à ce moyen au point 6 de son jugement, l'inopérance de cette réponse étant, en tout état de cause, à la supposer établie, sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur la remise en cause du régime de faveur :

4. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectifications des 9 et 11 décembre 2015 au regard des exigences posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, énoncé en appel dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

5. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, d'une part : " I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (...) / c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime (...). ".

6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, d'autre part : " Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. / Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1 ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des extraits du rapport d'une inspection de l'office notarial de Mme A... réalisée les 7, 8 et 9 avril 2014 par le Conseil supérieur du notariat reproduits dans les propositions de rectifications des 9 et 11 décembre 2015, que Mme A... a, à de nombreuses reprises, au cours des années 2012 à 2014, effectué des règlements, par le débit de comptes de personnes morales porteuses de projets immobiliers confiés à son office, à des tierces personnes, en l'absence d'actes authentiques et de liens avec l'objet social des personnes morales au nom desquelles ont été ouverts ces comptes. Ainsi, Mme A... a notamment procédé, avec des fonds qui appartenaient à des sociétés de promotion immobilière, à des virements au profit de personnes étrangères au programme immobilier en question, ou à l'associé de ces sociétés, y compris sur des comptes détenus à l'étranger, permettant à ce dernier de disposer de fonds sociaux par l'intermédiaire de sa comptabilité. En procédant au transfert de fonds depuis les comptes de ces personnes morales au profit de tiers au cours de l'ensemble de la période sous revue, quelle que soit la provenance des fonds et la qualité du donneur d'ordre, Mme A... a offert des services bancaires de paiement tels que prévus par les dispositions, énoncées au point 6 ci-dessus, du code monétaire et financier et doit être regardée comme ayant exercé, de fait, une activité bancaire, au sens du c) du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts.

8. Alors qu'un notaire ne peut, en vertu de l'article 13 du décret n° 45-0017 du 19 décembre 1945, effectuer des opérations de banque, l'activité bancaire exercée par Mme A... ne saurait être qualifiée d'accessoire et d'indissociable de l'activité notariale exercée par ailleurs par l'intéressée, et éligible au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par suite, et dès lors que le c) du II de cet article ne subordonne pas l'exclusion des entreprises exerçant une activité bancaire de l'exonération d'impôt à la réalisation d'un bénéfice tiré de cette activité, c'est par une exacte application des dispositions énoncées au point 5 ci-dessus que l'administration a remis en cause le régime de faveur dont Mme A... avait bénéficié au cours de la période sous revue au motif qu'elle exerçait une activité exclue de ce régime.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02752
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;21ly02752 ?
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