La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 avril 2023, 21LY02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Saint-Chamond du 13 décembre 2018 et la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond et d'enjoindre à la commune et à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier de lui autoriser un accès libre et permanent aux équipements de l'aérodrome et l'utilisation de ces équi

pements pour exercer son activité de conduite d'engins ultra légers motorisés (...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Saint-Chamond du 13 décembre 2018 et la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond et d'enjoindre à la commune et à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier de lui autoriser un accès libre et permanent aux équipements de l'aérodrome et l'utilisation de ces équipements pour exercer son activité de conduite d'engins ultra légers motorisés (ULM).

Par un jugement n° 1903039 du 9 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Jakob, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier et à la commune de Saint-Chamond de l'autoriser à accéder aux équipements de l'aérodrome et à exercer l'activité d'ULM ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond et de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en lui refusant l'accès aux installations de l'aérodrome de Saint-Chamond, la commune de Saint-Chamond, en sa qualité de propriétaire du domaine public et de responsable du service public, et l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier, en sa qualité d'exploitante du domaine et du service public, ont porté atteinte au principe d'égalité d'accès au service public et au domaine public ; le motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique n'est pas établi ;

- en s'abstenant d'enjoindre à son cocontractant de respecter ses obligations réglementaires et contractuelles, la commune a commis un manquement.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Chaban, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. B..., qui reproduit ses écritures de première instance, n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Par courrier du 10 mars 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé notamment sur le moyen relevé d'office, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrégularité du jugement qui a statué sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier alors que cette décision, qui ne porte pas sur le refus de conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, mais oppose le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) à l'un de ses usagers, relève de la compétence du juge judiciaire.

M. B... a présenté ses observations sur ce courrier le 13 mars 2023.

Il soutient que le service public en question n'est pas un service public industriel et commercial, mais un service public administratif et qu'il n'a pas la qualité d'usager de ce service, si bien que la compétence du juge administratif doit être retenue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Frigière pour la commune de Saint-Chamond et celles de Me Deygas pour l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 22 décembre 2017, la commune de Saint-Chamond, propriétaire de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme, l'a mis à disposition de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier. Par courrier du 14 octobre 2018, M. B... a adressé au maire de Saint-Chamond et au président de l'association une demande d'accès libre et permanent à la piste de l'aérodrome. Le maire de Saint-Chamond a, par courrier du 13 décembre 2018, rejeté sa demande au motif qu'il appartenait à l'association de fixer les conditions d'accès à la piste et aux équipements. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision et la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond. Par un jugement du 9 mars 2021 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 6312-1 du code des transports : " Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 6321-2 du même code : " L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers. / Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. / Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome. ". Aux termes de l'article L. 6325-1 du même code : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. ".

3. L'aérodrome de Saint-Chamond, aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, est classé en catégorie D correspondant aux aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance. La convention du 22 décembre 2017, passée entre la commune de Saint-Chamond, propriétaire de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme, et l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier, confie à cette dernière le pouvoir de fixer les conditions d'accès aux installations, en précisant qu'elle doit assurer un égal accès de tous et qu'elle assume la responsabilité de la sécurité de l'équipement et de son maintien dans un état conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l'activité pour laquelle l'aérodrome est destiné. Elle met à sa charge la maintenance de l'aire de manœuvre et du balisage et prévoit la remise d'un rapport annuel sur son activité. En passant une telle convention, la commune de Saint-Chamond ne s'est pas bornée, malgré les termes de la convention, à accorder une convention d'occupation du domaine public aéroportuaire, mais a confié la gestion l'exploitation de l'aérodrome à l'association.

4. La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon tendait notamment à l'annulation de la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond. M. B... a ainsi la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial vis-à-vis de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé relatif aux rapports entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers en dehors de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. Dès lors, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour connaître de cette partie de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation sur cette partie du litige, de rejeter les conclusions présentées par M. B... contre la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur le surplus des conclusions :

6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., le maire de Saint-Chamond s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il appartient au gestionnaire des installations aéroportuaires d'accorder un tel accès. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la commune a mis à disposition de l'association Aéroclub de Saint-Chamond les installations de l'aérodrome et lui en a confié la gestion, ainsi que lui permettent les dispositions du code des transports. Aucune disposition de la convention ne prévoit qu'il appartiendrait au maire d'accorder le droit d'accès à un usager de l'aérodrome en lieu et place de l'association. Par suite, c'est à juste titre que le maire a refusé d'accorder à M. B... le droit d'accès qu'il réclamait au motif que seule l'association pouvait le faire. En refusant de faire droit à sa demande, le maire de Saint-Chamond n'a ni porté atteinte au principe d'égalité d'accès au service public et au domaine public ni, en tout état de cause, commis de manquement en s'abstenant d'enjoindre à son cocontractant de respecter ses obligations réglementaires et contractuelles.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier lui refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Chamond, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

8. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Saint-Chamond en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903039 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier refusant à M. B... l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier refusant l'accès et l'utilisation des équipements de l'aérodrome de Saint-Chamond à M. B... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Chamond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Saint-Chamond et à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la Vallée du Gier.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher La présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02405
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : JAKOB PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;21ly02405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award