La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°22LY01074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 22LY01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Parc a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nexalia Annecy un permis de construire trois immeubles collectifs de 54 logements dont 11 logements sociaux avec stationnements et aménagements extérieurs, sur un terrain situé rue de la Gare et rue Jean Cochet à Faverges-Seythenex, ainsi que la déc

ision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101591 du 9 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) du Parc a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nexalia Annecy un permis de construire trois immeubles collectifs de 54 logements dont 11 logements sociaux avec stationnements et aménagements extérieurs, sur un terrain situé rue de la Gare et rue Jean Cochet à Faverges-Seythenex, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101591 du 9 février 2022, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification pour erreur matérielle n° 2101591 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, la SCI du Parc, représentée par Me Poncin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du maire de la commune de Faverges-Seythenex, ensemble la décision de rejet du recours gracieux datée des 4 et 11 janvier 2021 et notifiée le 12 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir, dès lors que le projet litigieux portera atteinte aux conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance de son bien ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1AUb 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il ne constitue pas un projet d'aménagement d'ensemble mais seulement une simple opération de construction qui ne porte pas sur la globalité de la zone AUb2, alors que l'orientation d'aménagement et de programmation " 1 / FAVERGES / Centre / Le Genevois " ne prévoit pas expressément la possibilité d'aménager le secteur par tranche.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la commune de Faverges-Seythenex, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de la SCI du Parc était irrecevable faute pour elle de disposer d'un intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Nexalia Annecy, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de la SCI du Parc était irrecevable faute pour elle de disposer d'un intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncin, représentant la SCI du Parc, de Me Viellard, représentant la commune de Faverges-Seythenex, et de Me Planchet, représentant la SASU Nexalia Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 mars 2020, la SASU Nexalia Annecy a déposé une demande de permis de construire trois immeubles collectifs de 54 logements, dont 11 logements sociaux, avec des stationnements et des aménagements extérieurs, d'une surface de plancher créée de 4 180 m², sur un terrain situé rue de la Gare et rue Jean Cochet à Faverges-Seythenex, cadastré section D ... d'une superficie de 5 781 m². Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de la commune de Faverges-Seythenex a délivré le permis de construire sollicité. La SCI du Parc a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, rejeté par une décision notifiée le 12 janvier 2021. La SCI du Parc a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 et la décision rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le plan local d'urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d'une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu'il précise, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d'urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy ont institué une OAP de restructuration de l'entité urbaine principale n°1 intitulée " Faverge / Centre / Le Genevois ", constituée de différentes parcelles toutes classées en zone 1AUb2 par le règlement graphique du PLUi, et que les parcelles qui constituent le terrain d'assiette du projet se trouvent toutes au sein du périmètre de l'OAP, sans pour autant le recouvrir en totalité.

5. Aux termes de l'article 1AUb 2 du règlement du PLUi : " OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : - Dans les secteurs 1AUb concernés par les " orientations d'aménagement et de programmation ", définis également " secteurs de mixité sociale ", les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les schémas et principes inscrits aux " orientations d'aménagement et de programmation " du PLUi, ainsi que la servitude de mixité sociale liée au programme de logements à réaliser. Sont autorisés sous conditions : • les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie et de bureau, ainsi que leurs annexes* sous réserve de faire l'objet d'un projet d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation et portant sur la globalité de la zone ou lorsque celles-ci le prévoient, sur une ou plusieurs des tranches définies par les orientations d'aménagement et de programmation / (...) ". Le règlement du PLUi de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a ainsi prévu, en application de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, que les autorisations de construction seraient délivrées dans le secteur 1AUb à l'occasion d'une opération d'aménagement d'ensemble, lesquelles doivent porter sur la globalité de la zone ou lorsque celles-ci le prévoient, sur une ou plusieurs des tranches définies par l'OAP.

6. Aux termes de l'OAP mentionnée au point 4 ci-dessus : " CARACTERISTIQUE ET VOCATION DU SITE : A 100 m du centre ancien, la parcelle se situe rue de la gare et porte la particularité d'être à proximité directe du parc Simon Berger et de la salle des Fêtes, qui constitue un véritable atout pour le secteur de projet. / Les gabarits des opérations voisines sont compris entre du R+3 à R+4 et possèdent des amorces de connexions voisines à la zone d'OAP. / L'alignement d'arbres rue Jean Cochet, n'est pas inscrit comme étant à préserver du fait de sa moindre qualité phytosanitaire. / La zone devra comprendre au moins 20% de logements aidés, adaptés aux jeunes ménages, aux foyers monoparentaux, aux séniors et/ou ménages aux faibles ressources, et répartis sur au moins la moitié des bâtiments d'habitation construits. / L'opération devra comprendre des logements, notamment de petites surfaces et/ou adaptés à un public âgé. / 1/ La particularité de l'aménagement devra reposer sur une séparation de la parcelle en deux opérations distinctes afin de ménager un espace collectif à dominante naturelle intégrant des déplacements doux communs aux deux opérations et permettant d'être connectés à la fois au parc public voisin et à l'opération de collectifs nord. / (...) ".

7. L'OAP en cause, d'une superficie de 1,3 hectares, prévoit la réalisation de 80 à 90 logements par hectare, pour un nombre de logements attendus de 100 à 120 dont 20 à 25 logements sociaux, avec 20% de logements aidés et présentant des caractéristiques adaptées aux catégories qu'elle définit. Elle précise, ainsi que cela été rappelé au point 6 ci-dessus, que " la particularité de son aménagement repose sur une séparation de la parcelle en deux opérations distinctes afin de ménager un espace collectif à dominante naturelle intégrant des déplacements doux communs aux deux opérations et permettant d'être connectés à la fois au parc public voisin et à l'opération de collectifs nord ", et que chaque opération privilégiera une organisation autour d'un espace collectif central, intégrant le stationnement nécessaire à l'opération. Il résulte de ces termes, quand bien-même l'OAP ne fait pas état de " tranches " successives de réalisation, que les auteurs du PLUi ont prévu la réalisation de deux opérations présentant une autonomie l'une par rapport à l'autre, ce qui implique nécessairement qu'elles puissent ne pas être réalisées simultanément, à la condition toutefois de respecter les prescriptions de l'OAP. Le permis de construire litigieux du 24 septembre 2020 comporte plusieurs prescriptions relatives aux caractéristiques et à la vocation du site précisées par cette OAP, s'agissant, notamment, du respect des pourcentages de logements aidés ou de la réalisation, concomitamment au projet, d'une coulée verte, d'une largeur totale de 8 mètres dont 2 mètres au sein du tènement de cette opération et 6 mètres sur le tènement voisin, qui sera destinée à un cheminement partagé vélos/piétons et d'espaces végétalisés. Il doit être regardé comme portant sur la réalisation d'une des deux tranches prévues dans cette opération d'aménagement de l'OAP, sans qu'y fasse obstacle l'absence de concomitance de leur réalisation, et cette opération ne fait au demeurant pas obstacle à l'urbanisation de la partie restante de l'OAP en compatibilité avec cette dernière. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1AUb 2 du règlement du PLUi en ce que le projet litigieux ne porte pas sur la globalité de la zone 1AUb2 et de l'OAP doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI du Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Parc la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Faverges-Seythenex dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme, en application des mêmes dispositions à la SASU Nexalia Annecy.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Faverges-Seythenex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI du Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du Parc est rejetée.

Article 2 : La SCI du Parc versera 1 500 euros à la SASU Nexalia Annecy et 1 500 euros à la commune de Faverges-Seythenex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Parc, à la commune de Faverges-Seythenex et à la SASU Nexalia Annecy.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01074
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;22ly01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award