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25/04/2023 | FRANCE | N°22LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 22LY00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2104365 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B... A..., r

eprésenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2104365 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, en ce qu'il souffre de pathologies graves nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire et une prise en charge médicale lourde qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour de plein droit compte tenu de son état de santé.

Par un courrier enregistré le 5 décembre 2022, M. B... A... indique à la cour accepter la levée du secret médical auprès du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, qui ont été enregistrées le 13 février 2023, et ont été communiquées.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 23 juillet 1970 à Leninakan (URSS), de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français en décembre 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 12 juillet 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, du 25 juillet 2019 au 24 juillet 2020. Il relève appel du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis rendu le 9 décembre 2020 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A..., a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... présente différentes pathologies, dont une insuffisance respiratoire restrictive chronique grave résultant d'une pneumectomie pour tuberculose réalisée en 2004 et nécessitant une oxygénothérapie associée à une ventilation non invasive permanente permettant la stabilisation de sa pathologie, une infection de la poche de pneumonectomie droite traitée par une antibiothérapie sur un PICC Line nécessitant des soins infirmiers journaliers et une hépatite C pour laquelle il a reçu un traitement.

4. Il ressort des pièces du dossier, et le préfet du Rhône, qui se fonde sur l'avis du collège de médecins précité, ne le conteste pas, que l'absence de traitement par oxygénothérapie emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des écritures de l'OFII, appelé à présenter des observations dans le cadre de la présente instance, qu'au regard des derniers compte-rendus pneumologiques fournis, l'état de santé de M. A... est considéré comme stabilisé et son hépatite C traitée jusqu'en mai 2019 est désormais guérie et ne nécessite pas de suivi particulier. S'agissant de la possibilité d'être suivi en Arménie, notamment pour le suivi pneumologique, l'Office précise également qu'un suivi est possible au sein de plusieurs établissements situés à Yerevan et que, d'après le rapport sur l'accès aux soins en Arménie (MedCOI Country Fact Sheet sur l'Arménie) de 2018, la ventilation non invasive est disponible en Arménie auprès d'établissements situés à Yerevan et que des " équivalents ou les génériques " des médicaments du patient pour l'obstruction bronchique sont disponibles en Arménie, notamment dans plusieurs pharmacies situées à Yerevan.

5. Le requérant produit, d'une part, des attestations générales de son médecin et de l'infirmier qui le soigne faisant état d'une indisponibilité de ce traitement et, d'autre part, le courrier du ministère de la santé de la République d'Arménie du 31 mai 2021 relatif à une demande d'information sur les équipements médicaux nécessaires à son état de santé qui se borne à relever une absence d'achat centralisé par son ministère, une réception périodique de ces équipements dans le cadre de l'aide humanitaire et leur distribution aux établissements médicaux en en déduisant " que ces équipements médicaux ne peuvent pas être fournis " ou qui précise encore que le médicament pour le traitement d'une maladie respiratoire ne figure pas sur la " liste des médicaments essentiels ", n'est pas reçue dans le cadre de l'aide humanitaire et ne peut pas lui être délivré. Il ne résulte toutefois pas de ces documents, qui ne contestent pas sérieusement les éléments produits par l'OFII exposés au point 4, qu'il ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine.

6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins et traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en ce qu'ils n'y seraient pas disponibles ni, par voie de conséquence, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en ce qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. En l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas plus fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet du Rhône. Les conclusions aux fins d'injonction doivent également et par voie de conséquence être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00307
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;22ly00307 ?
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