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25/04/2023 | FRANCE | N°21LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21LY00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1806077 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2021 et 8 septembre 2021, M. B... A...,

représenté par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1806077 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2021 et 8 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan de lui délivrer le permis de construire et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chantemerle-lès-Grignan le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif du refus tiré de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est illégal dès lors qu'aucune extension du réseau n'est rendue nécessaire par le projet qui dispose des dispositifs autonomes répondant aux besoins du projet expressément autorisés par l'article NC4 du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le motif tiré de l'insuffisance du dossier quant à l'existence d'un puits permettant de satisfaire aux besoins en eau potable est entaché d'illégalité ; l'absence de déclaration du puits ne peut être utilement invoquée eu égard au principe d'indépendance des législations et il n'appartient pas au maire, au titre de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, de vérifier la productivité d'un forage lors de l'instruction d'un permis de construire ; il existe un puits d'alimentation en eau potable et un périmètre de protection de 35 mètres est prévu entre ce puits et l'assainissement autonome projeté.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2021 et 25 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Chantemerle-lès-Grignan, représentée par Me Fleuriot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Nicolas pour M. A..., de Me Fleuret pour la commune de Chantemerle-lès-Grignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé une première demande de permis de construire le 4 octobre 2012 en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec miellerie sur un terrain d'une superficie de 12 912 m² situé lieu-dit Lez Géras à Chantemerle-lès-Grignan, parcelles cadastrées section A nos .... Par un arrêté du 29 novembre 2012 du maire de Chantemerle-lès-Grignan, ce permis de construire lui a été refusé. Il a ensuite déposé le 17 octobre 2013, une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain d'assiette du projet mais portant sur la création d'un local professionnel, d'un logement de fonction, d'une surface de plancher de 106,20 m² dont 78,18 m² destinés à l'habitation et 28,11 m² à son activité ainsi que d'un chenil grillagé de 20 places. Par un arrêté du 9 décembre 2013, ce permis lui a également été refusé. Par un jugement n° 1300442-1402135 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au maire de cette commune de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 17 octobre 2013, dans un délai d'un mois. Ce jugement est devenu définitif suite au rejet de l'appel formé par la commune, par un arrêt n° 15LY03698 du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon. Suite à la confirmation de sa demande de permis de construire par courrier du 7 octobre 2015 et l'injonction précitée du tribunal, le maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité, par un arrêté du 21 octobre 2015 fondé sur les dispositions des articles NC 1 et NC 4 du règlement du plan local d'urbanisme et L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cet arrêté a été annulé, à la demande de M. A..., par jugement n° 1507721 du 28 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, qui a de nouveau enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire. Ce jugement, qui censure certains des motifs de refus opposés, relève qu'il n'était pas établi que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légalement opposés, dont celui fondé sur l'absence d'alimentation en eau potable. M. A... a confirmé sa demande le 3 avril 2018, sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 16 avril 2018, le maire de Chantemerle-lès-Grignan a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en se fondant sur les dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols et l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, en l'absence de raccordement au réseau d'eau potable et d'extension prévue de ce dernier et de preuve de l'existence d'une alimentation autonome permettant de satisfaire aux besoins en eau potable. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-4, codifié à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 2016 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. /(...) ".

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Chantemerle-lès-Grignan a retenu que le terrain objet du présent projet n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable et que, pour assurer la desserte du projet en eau potable, il serait nécessaire que la commune, en tant que gestionnaire du réseau d'eau potable, réalise des travaux d'extension du réseau public de distribution d'eau potable pour alimenter le terrain, étant relevé que la commune n'est pas en mesure de préciser à quelle date elle pourrait le faire et que ces travaux impliqueraient une modification de la consistance du réseau d'eau potable ne correspondant pas aux besoins de la commune compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement.

4. Si M. A... soutient que le maire de Chantemerle-lès-Grignan ne pouvait régulièrement opposer le refus de permis en litige dans la mesure où aucune extension du réseau n'est rendue nécessaire par le projet, qui dispose de dispositifs autonomes répondant aux besoins du projet expressément autorisés par l'article NC 4 du POS, le dossier de demande de permis de construire du 17 octobre 2013 comporte toutefois un plan de masse qui comprend un tracé longeant la voie d'accès, qui indique " réseaux eau potable électricité et téléphone ", sans mention de l'existence d'un puits, et la notice du dossier de demande se borne également à préciser que " les réseaux eau potable, électricité et télécom sont en attente le long du chemin commun qui dessert la parcelle ". De telles indications dans le dossier de demande de permis, qui devait seule être réexaminée suite à l'injonction précitée du tribunal administratif, ne permettaient pas à l'autorité en charge de l'instruction de cette demande d'avoir connaissance de l'existence ni même de la localisation d'un puits d'eau potable sur le terrain d'assiette du projet.

5. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il a complété sa demande de permis de construire déposée le 17 octobre 2013 par une fiche complémentaire, une telle pièce, qui évoque la présence d'un puits sur le terrain sans établir la réalité de l'existence d'une source d'eau potable ni en préciser la localisation, faisait référence à un seul projet de miellerie, projet qui résulte de la demande de permis de construire déposée par l'intéressé en 2012 et refusée le 29 novembre 2012, distincte du projet en litige qui porte également sur un chenil, et qui n'avait pas à faire l'objet d'un réexamen au regard du dispositif du jugement précité du 24 septembre 2015. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Chantemerle-lès-Grignan s'est fondé à tort sur les dispositions précitées pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.

6. D'autre part, aux termes de l'article NC 4 du règlement du POS relatif à la desserte par les réseaux : " Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. / A défaut de réseau public des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particulier sont autorisées en conformité avec les réglementations en vigueur. ".

7. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Chantemerle-lès-Grignan a également retenu que les éléments présentés dans le dossier ne démontrent pas l'existence d'un puits permettant de satisfaire aux besoins en eau potable dans le respect des règlementations en vigueur, et relève que la commune de Chantemerle-lès-Grignan n'a pas connaissance de ce puits et qu'elle n'a pas à ce jour enregistré de déclaration préalable à ce titre.

8. Si l'absence de déclaration préalable du puits à la date de l'arrêté en litige ne pouvait fonder un refus de permis de construire, aucune pièce du dossier de la demande de permis, ainsi qu'il a été dit, ne précisait que l'alimentation en eau potable serait assurée par un puits. Par ailleurs, si M. A... entend se prévaloir d'un constat d'huissier établi en juin 2021 établissant l'existence d'un puits, une telle pièce, postérieure à l'arrêté en litige, ne peut remettre en cause sa légalité. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement précité du 24 septembre 2015 a seulement enjoint au maire de Chantemerle-lès-Grignan de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 17 octobre 2013 portant sur la création d'un local professionnel, d'un logement de fonction, et d'un chenil grillagé de 20 places, et ce dernier n'avait dès lors pas à rechercher dans la précédente demande de permis de construire déposée en 2012, qui portait sur un projet différent, si le terrain disposait d'une alimentation en eau potable conformément à l'article NC4. Il n'avait pas plus à prendre en compte une étude géologique de 2015, qui portait sur le dispositif d'assainissement autonome envisagé sur le terrain et ne permettait pas de démontrer l'existence d'une alimentation en eau potable pour la construction projetée, et qui n'avait en outre été produite que dans le cadre d'une instance contentieuse, et non dans le dossier de demande de 2013 ou dans la confirmation de cette demande par M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Chantemerle-lès-Grignan a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, doivent également être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantemerle-lès-Grignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chantemerle-lès-Grignan.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Chantemerle-lès-Grignan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Chantemerle-lès-Grignan.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00376
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-25;21ly00376 ?
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