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20/04/2023 | FRANCE | N°22LY02953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, 22LY02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102931, 2102932 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M

. et Mme C..., représentés par Me Faure Cromarias, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102931, 2102932 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Faure Cromarias, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans le délai de huit jours à compter de cette décision et de leur remettre, dans l'attente, des récépissés avec autorisation de travailler, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement de ces mêmes dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de Mme C... ;

- les décisions refusant la délivrance des titres de séjour sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant à M. C... l'admission au séjour est entachée de vice de procédure, dès lorsqu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été régulièrement signé en respectant les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant considéré, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour opposé à Mme C... au séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant l'admission au séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C... ne peut être effectivement soigné en Géorgie ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et son épouse, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 3 avril 1948 et le 18 janvier 1967 ont déclaré être entrés en France le 27 mars 2017. Le 18 avril 2018, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ces refus ont été confirmés le 14 novembre 2018, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 17 janvier 2020, M. C... a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le 29 mars 2021, son épouse a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 27 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 septembre 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... a invoqué devant le tribunal, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme C.... Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête de M. C....

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Notamment, pour opposer le refus de titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet a cité les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 26 avril 2021 et indiqué qu'après examen approfondi de la situation de l'intéressé, il estimait que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet qui n'était pas tenu de donner des indications précises sur les éléments du dossier médical de l'intéressé ni sur la situation sanitaire en Géorgie, a suffisamment motivé ce refus de titre de séjour. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu fonder le refus de titre de séjour opposé à l'encontre de Mme C... sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'avait pas, par suite, à mentionner. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour en litige au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. /La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 425-13 précise que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Les requérants font valoir que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 26 avril 2021 ne comporte que le fac-similé des signatures des médecins. Cette circonstance, alors que l'avis a été signé par un procédé électronique, ne saurait suffire à mettre en doute l'authenticité de ces signatures. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives sur le référentiel de sécurité auquel sont soumis les systèmes d'information des autorités administratives dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, doit, en tout état de cause, être écarté. De même, les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis aurait été régulièrement signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. En troisième lieu, il ressort de l'avis médical précité sur lequel le préfet s'est fondé que si l'état de santé de M. C... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des risques d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié. Le préfet a également produit une fiche pays extraite de la base de données MedCOI (" Medical Country of Origin Information ") indiquant qu'il existe en Géorgie des traitements adaptés à l'état de santé de l'intéressé comprenant une prise en charge par les régimes de sécurité sociale. Par les documents qu'ils produisent, et notamment un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie daté du 30 juin 2020, qui présente un caractère général et impersonnel, les requérants n'établissent pas que M. C... ne pourrait pas avoir effectivement accès à de tels traitements en cas de retour en Géorgie, en raison notamment des discriminations que subit la communauté ossète de ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des refus en litige que le préfet qui a procédé à un examen de la situation particulière des intéressés, se soit estimé en situation de compétence liée par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Les requérants se prévalent de leur intégration en France du fait en particulier de leur activité au sein de l'association " Les mains ouvertes " ainsi que des soins requis par l'état de santé de M. C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés récemment en France et qu'il n'est pas établi que M. C... ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Géorgie. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant fixé, à la date des décisions en litige, le centre de leurs intérêts familiaux et privés en France. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C... au regard des motifs de ces refus, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C....

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

12. M. et Mme C... ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux conditions posées par les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de saisir préalablement à ses décisions, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pourra être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

14. Alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie, Mme C... ne se prévaut d'aucun autre élément pouvant être regardé comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.

16. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

17. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant les refus de titre de séjour, les obligations faites à M. et Mme C... de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas d'avantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme C... ne peuvent pas se prévaloir de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.

20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants et comme exposé au point 6 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. C... ne pourrait effectivement avoir accès en Géorgie aux traitements dont il a besoin pour les pathologies dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées le 27 septembre 2021, ni à demander l'annulation des décisions du même jour refusant à Mme C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102931, 2102932 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par Mme C....

Article 2 : La demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02953

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02953
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-20;22ly02953 ?
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