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20/04/2023 | FRANCE | N°21LY02730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, 21LY02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Elbaze a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, la décharge totale du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants et, à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de 3 500 euros du rappel de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1907966 du 29 juin

2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Elbaze a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, la décharge totale du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants et, à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de 3 500 euros du rappel de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1907966 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé la société Elbaze des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2017 à hauteur de 2 940 euros et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 24 février 2022, la SCI Elbaze, représentée par Me Chareyre, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer ce jugement et lui accorder la réduction sollicitée à hauteur de la somme de 3 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rappel de TVA d'un montant de 7 000 euros doit être limité à 3 500 euros dès lors qu'en application des dispositions du 1 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, la TVA ayant grevé l'acquisition d'un bien immobilier est déductible dès l'année de l'évènement motivant la régularisation, en application de l'article 207-II de l'annexe II au code général des impôts, qui compte pour une année entière ; en l'espèce, seule l'année d'acquisition de l'immeuble, à savoir l'année 2016, peut être exclue de ce mécanisme en vertu de la souscription tardive de l'option alors que l'année 2017 doit être prise en compte pour calculer la régularisation de TVA litigieuse ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le coefficient de déduction est égal pour l'année 2017 à l'unité et non pas à 0,84, étant donné que l'année d'assujettissement du bien compte pour une année entière.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chareyre pour la SCI Elbaze ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Elbaze, qui a pour activité la location immobilière, a formé, le 26 décembre 2016, une demande de versement de la somme de 70 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mentionné sur la déclaration déposée au titre du mois de novembre 2016 afférente à l'acquisition, le 15 novembre 2016, d'un bien neuf situé rue Paul et Marc Barbezat à Décines-Charpieu. Par une proposition de rectification du 13 février 2019, faisant suite à un contrôle sur pièces, l'administration a mis à la charge de la SCI Elbaze un rappel de TVA d'un montant de 7 000 euros en estimant que le montant de TVA déductible au titre de l'acquisition de l'immeuble devait être ramené à 63 000 euros au lieu de 70 000 euros. La SCI Elbaze relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ce rappel et sollicite une réduction dudit rappel mis à sa charge à hauteur de la somme de 3 500 euros au lieu de 2 940 euros retenu par le tribunal.

Sur les conclusions en décharge :

2. En premier lieu, l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dispose : " (...) II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. (...) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (...) / III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (...) 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; (...) 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : (...) 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ; (...) ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Elbaze a opté pour l'assujettissement à la TVA pour les revenus issus de la location de son immeuble situé rue Paul et Marc Barbezat à Décines-Charpieu le 9 mars 2017, avec prise d'effet au 1er mars 2017. L'administration a admis la déductibilité de la TVA acquittée lors de l'achat de cet immeuble à hauteur de 63 000 euros, soit pour les dix-huit années restant à courir de 2018 à 2036, mais elle a refusé cette déduction pour l'année 2017, année de souscription de l'option.

4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées du III de l'article 207 à l'annexe II au code général des impôts, applicables en l'espèce s'agissant des régularisations globales de TVA déclenchées par des évènements limitativement énumérés par ces dispositions comme la souscription de l'option pour l'assujettissement d'une activité à la TVA, que l'option souscrite devait donner lieu à une régularisation globale de la taxe déductible calculée uniquement pour les années suivant celle au cours de laquelle cette option a été régulièrement exercée, ce qui exclut l'année d'exercice de cette option soit en l'espèce l'année 2017. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité le droit à déduction de la société requérante à un montant de 63 000 euros correspondant aux 18/20èmes de la TVA acquittée par la SCI Elbaze lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier et procédé à un rappel de TVA d'un montant de 7 000 euros.

5. En second lieu, si la SCI Elbaze soutient que le coefficient de déduction pour l'année 2017 est égal à l'unité et non pas à 0,84, étant donné que l'année d'assujettissement du bien compte pour une année entière, elle ne conteste pas, par cette argumentation développée par voie de conséquence de son premier moyen, les motifs retenus par le tribunal pour déterminer un coefficient de déduction de 0,84 sur l'année 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Elbaze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Elbaze la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Elbaze est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Elbaze et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02730
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-20;21ly02730 ?
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