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20/04/2023 | FRANCE | N°21LY02720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 avril 2023, 21LY02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Revillon Chocolatier a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prendre acte de son désistement d'instance à concurrence de la somme totale dégrevée, soit de 61 128 euros ;

2°) à titre principal, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre des années 2013 à 2017 à raison de son établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) ;

3°) à titre su

bsidiaire, de prononcer, en droits et pénalités, la réduction des impositions litigieuses en excluant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Revillon Chocolatier a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de prendre acte de son désistement d'instance à concurrence de la somme totale dégrevée, soit de 61 128 euros ;

2°) à titre principal, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre des années 2013 à 2017 à raison de son établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer, en droits et pénalités, la réduction des impositions litigieuses en excluant de la base imposable les immobilisations figurant au tableau produit en pièce jointe n° 5 dont le prix de revient total est de 2 369 474 euros ;

4°) à titre éminemment subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions supplémentaires de cotisations foncières des entreprises restant à sa charge au titre de l'année 2017 à concurrence de la somme résultant de l'erreur de calcul commise dans la base imposable, majorée des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1906340 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement partiel des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2013 à 2017 à hauteur de la somme totale de 61 128 euros (article 1er), décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises dues au titre de l'année 2017 à hauteur de 3 870 euros (article 2), réduit la base d'imposition des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la société Revillon Chocolatier au titre des années 2013 à 2017 à hauteur du prix de revient des immobilisations correspondant aux panneaux d'isolation thermique listées en pièce jointe n°5 (article 3), condamné l'Etat à verser à la société Revillon Chocolatier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2021 et le 10 janvier 2022, la SAS Revillon Chocolatier, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2021, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la réduction des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- l'établissement qu'elle exploite ne peut être qualifié d'établissement industriel et ne relève pas de la méthode comptable ;

- subsidiairement, la base imposable, telle que retenue par le tribunal est trop élevée dès lors que certaines immobilisations ne devraient pas y figurer au regard des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que l'administration a requalifié l'entrepôt concerné en établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- la requérante n'établit pas que certains biens devraient être extournés de sa base imposable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Revillon Chocolatier exploite un établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) en vue de l'entreposage et du conditionnement de bonbons de chocolat. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a modifié la valeur locative des locaux qu'elle occupait pour réaliser son activité. En conséquence, l'administration a rehaussé la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre des années 2013 à 2017. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement partiel des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2013 à 2017 à hauteur de la somme totale de 61 128 euros (article 1er), décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises dues au titre de l'année 2017 à hauteur de 3 870 euros (article 2), réduit la base d'imposition des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la SAS Revillon Chocolatier au titre des années 2013 à 2017 à hauteur du prix de revient des immobilisations correspondant aux panneaux d'isolation thermique listées en pièce jointe n°5 (article 3), condamné l'Etat à verser à la SAS Revillon Chocolatier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5). La SAS Revillon Chocolatier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Il résulte de l'instruction que pour exercer son activité d'entreposage, de conditionnement et d'expédition de bonbons au chocolat au sein de ses locaux situés à Roanne, la SAS Revillon Chocolatier dispose de racks d'une hauteur de huit mètres lui permettant de stocker les marchandises qu'elle réceptionne dans des espaces réfrigérés représentant un volume de 64 800 m³. Ces espaces de stockage nécessitent le recours à des installations techniques conséquentes comme des portes isothermes, des structures isolantes de type " frigo ", des groupes froid positif permettant le maintien d'une température de 8° C dans les espaces de stockage et de 15° C dans les espaces d'ensachage. L'entrepôt comprend également de nombreux engins de manutention et de levage (27 gerbeurs, 18 chariots élévateurs, 4 transpalettes autoportées et 4 transpalettes électriques) permettant notamment la charge et la décharge des camions. Pour réaliser l'activité d'ensachage des bonbons, trois lignes de travail ont été installées. Enfin, l'entrepôt est géré par un important système informatique centralisé afin d'assurer notamment la traçabilité des produits, le suivi, le contrôle et la gestion de la réception des marchandises.

6. En application des principes rappelés au point 4, les locaux de la requérante ne peuvent ainsi être regardés comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, que si le recours à ces installations techniques, matériels et outillages importants revêt un caractère prépondérant dans la conduite de l'activité exercée dans l'établissement concerné. Si la SAS Revillon Chocolatier fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre n'ont pas un caractère prépondérant eu égard à l'importance des moyens humains et à l'absence d'automatisation des moyens techniques, le ministre fait valoir sans être contredit que les outils et installations mentionnés au point précédent lui permettent de réceptionner chaque jour en moyenne les marchandises de douze camions et que trente camions pleins quittent quotidiennement le site, ce qui représente par jour, la réception de 250 palettes et l'expédition de 900 palettes. Ainsi, l'ensemble de ces moyens techniques permet à la SAS Revillon Chocolatier d'organiser les différentes étapes de son activité, de suivre les commandes, d'optimiser l'espace de stockage ou encore les délais de livraison, et doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle exerce, alors même qu'elle aurait recours à une main d'œuvre importante, et que la valeur comptable de ces moyens techniques ne représenterait que 26,6% de l'ensemble des immobilisations inscrites à son actif. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la société exerce également sur le site de Roanne une activité de précolisage consistant en la préparation de petits produits et du détail dans des cartons préparés à part par une équipe de préparateurs dédiés, hors usage de tout matériel industriel, cette activité n'apparaît pas prépondérante. Dans ces conditions, l'importance des moyens techniques mis en œuvre et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société requérante de son activité au sein de l'établissement confèrent à celui-ci un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait appliquer la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des immobilisations exploitées par la SAS Revillon Chocolatier doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.

8. La société requérante soutient à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où les bâtiments occupés seraient qualifiés d'industriels, que doivent être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, d'une part, des travaux de réparation, d'entretien ou de mise en conformité de certaines immobilisations inscrites aux comptes n°213110 " constructions sur sol d'autrui " et n°213500 " installations générales, agencements, aménagements des constructions " et d'autre part, des éléments également inscrits en immobilisation qui constitueraient selon elle des biens meubles dissociables du bâti. Toutefois, alors que ces travaux et ces biens comptabilisés comme immobilisations ont vocation à être pris en compte dans la détermination de la cotisation foncière des entreprises, la requérante se borne à produire une liste des immobilisations concernées dont les intitulés ne permettent pas de justifier que les dépenses de travaux constitueraient de simples charges d'entretien courant ne participant pas à l'augmentation de prix et de la durée de vie des bâtiments existants ou que les biens concernés pourraient être dissociés du bâti. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable de son établissement à la cotisation foncière des entreprises.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Revillon Chocolatier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Revillon Chocolatier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Revillon Chocolatier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023.

La présidente, rapporteure,

P. DècheLa présidente-assesseure,

C. Vinet

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02720

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02720
Date de la décision : 20/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MDL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-20;21ly02720 ?
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