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19/04/2023 | FRANCE | N°22LY00254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 22LY00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme B... A....

Par un jugement n° 1902355 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 7 février 2022, M. D..., représenté

par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme B... A....

Par un jugement n° 1902355 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 7 février 2022, M. D..., représenté par Me Faure-Cromarias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et d'autoriser le séjour en France de Mme A... dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à tout le moins, qu'il soit enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat Me Faure Cromarias en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, refusant automatiquement le regroupement familial demandé, sans examen de sa situation particulière ;

- il percevait, à la date de l'arrêté attaqué, l'allocation supplémentaire prévue par l'article de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- la décision attaquée porte atteinte au principe général du droit d'égalité, elle méconnaît l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle révèle une discrimination entre les personnes retraitées bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les conditions de ressources imposées aux personnes étrangères retraitées dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

- la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme a été mis en demeure en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 5 janvier 2023.

Par une décision du 19 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant marocain né le 31 décembre 1935, a sollicité le 7 décembre 2018 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B... A.... Par un arrêté du 9 juillet 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. M. D... relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité du refus de regroupement familial :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans / (...) ".

3. Pour critiquer le refus de regroupement familial qui lui a été opposé, M. D... soutient qu'il était titulaire, à la date de la décision attaquée, de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. Il produit à l'appui de ce moyen un relevé détaillé des prestations qui lui ont été versées par la CARSAT Auvergne pour l'année 2019 faisant état de la perception par l'intéressé de cette allocation. Il résulte de cet élément, dont la portée n'est pas contestée par le préfet du Puy-de-Dôme, lequel n'a pas produit d'écritures en défense malgré la mise en demeure de présenter ses observations dans la présente instance demeurée sans suite, que, comme le soutient M. D..., le motif de l'insuffisance de ses ressources ne pouvait, sans erreur de droit, lui être opposé.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administration : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. L'annulation du refus en litige implique la délivrance à M. D... de l'autorisation de regroupement familial demandée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à la demande de regroupement familial de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, conseil de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 500 euros. M. D... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902355 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 9 juillet 2019 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. D... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Faure-Cromarias, avocate de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me Isabelle Faure Cromarias, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00254
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;22ly00254 ?
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