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19/04/2023 | FRANCE | N°21LY03126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 21LY03126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106829 du 1er septembre 2021, la magistrate désignée par la

présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106829 du 1er septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2021 et le 13 mars 2023, M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 21 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué personnellement à l'audience ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, elle n'est pas motivée

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, elle n'est pas motivée en fait et elle est entaché d'erreur d'appréciation.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 1er juin 2022 le bureau de l'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me Perrot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 20 septembre 2001, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2021 , qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement .

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 611-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 611-5 de ce code : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-7 de ce dernier code : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ".

3. Par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, dans les litiges relatifs aux mesures d'éloignement portés devant le tribunal administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.

4. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, n'est pas contredite par les pièces du dossier de première instance, lequel comporte copie de la convocation, en date du 26 août 2021, adressée à M. A..., pour l'audience du 30 août 2021, laquelle précise que le commissariat de Bron-Chassieu devra remettre à l'intéressé cet avis d'audience, puisque ce dernier a été assigné à résidence par ordonnance du 25 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. En outre, l'appelant ne démontre pas, d'une part, qu'il était présent au domicile de la personne qui l'hébergeait, le 27 août 2021 à 19h15, d'autre part, que son nom figurait sur la boîte aux lettres de cette dernière, lors de la remise de cet avis d'audience par un officier de police. Par suite, M. A... doit être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En se bornant à soutenir que la décision a été prise dans l'urgence quelques heures après un contrôle routier ne permettant pas au préfet de procéder à l'examen particulier de sa situation, M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation. La décision, qui ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du même code.

8. Si M. A... soutient que cette décision n'est pas motivée en fait, il ressort des termes de cette même décision que le préfet du Rhône s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé, ressortissant albanais titulaire d'un passeport biométrique qui déclare être entré en France en 2017, s'est maintenu en France à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, ou en tout état de cause de sa majorité, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence. Par suite, le moyen doit être écarté, sans que M. A... ne justifie d'une part, de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il soit privé de délai de départ volontaire, d'autre part, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. De même, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. L'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

10. Contrairement à ce que soutient M. A..., la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est motivée en fait. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de circonstances humanitaires, notamment en l'absence de liens stables et durables en France de la part de l'appelant. Par suite, et dès lors que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, c'est sans erreur d'appréciation, que le préfet a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03126
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PERROT YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;21ly03126 ?
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