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19/04/2023 | FRANCE | N°21LY02644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2023, 21LY02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un

délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 20016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2001665 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé, il vit avec son épouse française depuis plus de six mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- contrairement à ce qui a été jugé, il est entré régulièrement sur le territoire national, dès lors qu'il possède un titre de séjour italien ;

- la préfète, en mentionnant le fait qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, a ajouté une condition supplémentaire, non prévue par les textes ;

- l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par décision du 10 novembre 2021 la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 août 2021 par M. A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 2 décembre 1983, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce qu'il vit avec son épouse française depuis plus de six mois à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, de ce que la préfète, en mentionnant le fait qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, a ajouté une condition supplémentaire, non prévue par les textes et de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Pour démontrer qu'il est entré régulièrement sur le territoire national, alors que le passeport tunisien, sous couvert duquel il est entré en France le 1er décembre 2015, était dépourvu de visa, l'appelant soutient qu'il possède un titre de séjour italien. Toutefois les titres de séjours italiens produits en première instance et en appel expiraient en 2010 et en 2012 et la carte nationale d'identité italienne, laquelle expirait le 12 mars 2020, ne confère aucun droit pour se déplacer dans l'Union européenne et ne vaut pas titre de séjour. S'il fait valoir qu'il a effectué des démarches pour obtenir " l'équivalent d'un récépissé " lequel lui aurait été délivré le 31 décembre 2013, il ne justifie pas que ce document, intitulé " acceptation de garantie ", vaudrait titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02644
Date de la décision : 19/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAP-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-19;21ly02644 ?
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