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18/04/2023 | FRANCE | N°22LY02154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 avril 2023, 22LY02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2107859 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D... C..., représentée par Me Vray, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2107859 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D... C..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le premier juge, en statuant sur la demande d'asile de son enfant, a excédé ses pouvoirs ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et est dépourvu d'un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur qui a demandé l'asile, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir sur la demande de son enfant fondée sur des motifs propres ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.

Mme D... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., née le 18 décembre 1998 à Fria, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2019 afin de solliciter l'asile. Suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2020 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2021, la préfète de la Loire, par une décision du 24 septembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 . Il ressort du jugement attaqué, que le premier juge, dans le cadre de l'examen du moyen relatif au droit dont se prévalait Mme C... de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen de la demande d'asile présentée au nom de son fils mineur, en estimant que la décision de l'OFPRA et celle de la CNDA rendues sur la demande de Mme C... étaient réputées être rendues également à l'égard de son fils mineur, lequel ne faisait par ailleurs pas état d'un motif propre dans sa demande d'asile, n'a pas statué sur la demande d'asile présentée au nom du fils de la requérante, mais uniquement sur l'existence d'un droit au maintien sur le territoire français de Mme C... le temps de l'examen de cette demande d'asile. Il n'a dès lors pas méconnu l'étendue de sa compétence.

Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2021 :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, dépourvue d'examen particulier de la situation de Mme C... et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. En second lieu, d'une part, A... termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". A... termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. D'autre part, A... termes de l'article L. 521-3 du code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A... termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A... enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

6. La demande d'asile de Mme C... a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2021. Si son fils mineur B..., né sur le territoire le 11 août 2020, a présenté une demande d'asile propre le 12 novembre 2020, qui sera au demeurant rejetée ensuite par l'OFPRA le 24 janvier 2022 puis par la CNDA le 13 juillet suivant, cette demande d'asile devait être regardée comme une demande de réexamen et se fonde sur les mêmes faits que ceux présentés par ses parents, dont Mme C..., dans leurs propres demandes d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Loire, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de La Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02154
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-18;22ly02154 ?
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