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07/04/2023 | FRANCE | N°23LY00290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 avril 2023, 23LY00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2209531, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2209531 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la demande.

2°) Sous le n° 2300666, M. A... B... a demandé au

tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfèt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2209531, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2209531 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la demande.

2°) Sous le n° 2300666, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300666 du 1er février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'assignation à résidence du 24 janvier 2023.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 23LY00290, M. A... B..., représenté par Me Ilic, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2209531 du 23 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

M. B... soutient que :

* l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa durée est excessive et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'il a été précédemment assigné à résidence ; elle méconnait sa liberté d'aller et de venir ; l'obligation de présentation l'empêche d'organiser son départ.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23LY00640, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300666 du 1er février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B....

La préfète de l'Ain soutient que les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas sur une nouvelle assignation à résidence prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 731-1, après que l'étranger se soit soustrait à une mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle une assignation à résidence avait précédemment été décidée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Ilic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2022, la clôture d'instruction a été reportée au mercredi 22 mars à 11h.

III°) Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23LY00641, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2300666 du 1er février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.

La préfète de l'Ain soutient que les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas sur une nouvelle assignation à résidence prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 731-1, après que l'étranger se soit soustrait à une mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle une assignation à résidence avait précédemment été décidée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Ilic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2022, la clôture d'instruction a été reportée au mercredi 22 mars à 11h.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

* et les observations de Me Ilic, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1991, a successivement demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, d'autre part, de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé son assignation à résidence. Par un premier jugement du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 16 décembre 2022. Par un second jugement du 1er février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'assignation à résidence du 24 janvier 2023.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

3. En premier lieu, la préfète de l'Ain a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen effectif de la situation de M. B....

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 10 avril 1991 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France à la date déclarée du 24 novembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par décision du 21 novembre 2018, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La même mesure a été prise, le même jour, à l'encontre de l'épouse de M. B.... M. B... a été interpelé le 23 février 2022, dans le département de la Drôme, et le préfet de la Drôme a pris à son encontre le 24 février 2022 une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai. Il est noté qu'il conduisait sous couvert d'un faux permis de conduire. Le même jour, M. B... a fait l'objet d'une assignation à résidence. M. B... ne s'est toutefois pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée pour un vol à destination de l'Algérie, partant le 27 mai 2022, et s'est ainsi soustrait à la mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse disposerait d'un titre de séjour et rien ne fait obstacle à ce que ses enfants mineurs suivent leurs parents dans le pays d'origine de la cellule familiale. Enfin, M. B... ne fait valoir aucun élément d'insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision d'éloignement poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

6. En quatrième lieu, eu égard à la présence encore récente de M. B... sur le territoire français, aux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, à son comportement délictuel, et en l'absence d'attaches privées et familiales régulières en France, la préfète de l'Ain n'a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'aucune erreur d'appréciation, s'agissant tant de son principe que de la durée d'un an qui a été retenue.

Sur l'assignation à résidence décidée le 16 décembre 2022 :

7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, par décision de la préfète de l'Ain du 24 février 2022, d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 février 2022. Cette assignation a pris fin à son terme. Ainsi qu'il a été dit, M. B... s'est soustrait à la mesure d'éloignement en ne se présentant pas le 27 mai 2022 à l'embarquement pour lequel il avait été spécialement convoqué. Appréhendé à nouveau, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence par décision de la préfète de l'Ain du 16 décembre 2022. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l'assignation antérieure, alors que l'intéressé avait entretemps pris la fuite, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d'assignation à résidence, susceptible d'être renouvelée dans la limite d'un total de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, c'est sans erreur de droit que la préfète de l'Ain a mentionné, dans l'article 3 de son arrêté, que l'assignation de quarante-cinq jours était renouvelable. Au demeurant, cette seule mention, qui est purement indicative, est dénuée en elle-même de caractère décisoire et demeurerait donc en tout état de cause sans incidence utile sur la légalité de la décision d'assignation à résidence.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement et qu'il doit être regardé comme ayant pris la fuite lorsqu'il a été convoqué pour l'organisation d'un vol de départ. Il résulte par ailleurs d'un procès-verbal de carence dressé par les services de police le 15 avril 2022 que, depuis le 8 avril 2022, il avait cessé de respecter l'obligation de présentation prévue dans le cadre de son assignation à résidence. La préfète de l'Ain a dès lors pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'un risque de fuite était caractérisé, qui justifiait l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence, sans porter à la liberté d'aller et venir de M. B... une atteinte excessive ou injustifiée.

11. En troisième lieu, la mesure d'assignation fait obligation à M. B..., d'une part, de rester dans le département de l'Ain, d'autre part, de se présenter les mardis, jeudis et samedis à 10h au commissariat de Bourg-en-Bresse, commune où il réside. M. B... ne peut sérieusement soutenir que l'obligation de présentation qui lui a été faite l'empêche d'organiser son départ. La préfète de l'Ain n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation en définissant les modalités de l'assignation à résidence.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 2022.

Sur l'assignation à résidence décidée le 24 janvier 2023 :

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, la mesure d'assignation à résidence décidée le 16 décembre 2022 ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de renouveler l'assignation à résidence antérieurement décidée le 24 février 2022, mais constitue, pour l'application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, une nouvelle mesure d'assignation. L'assignation à résidence du 16 décembre 2022 pouvait, dès lors, faire l'objet d'un renouvellement pour une durée maximale de quarante-cinq jours. C'est en conséquence à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a renouvelé pour quarante-cinq jours l'assignation à résidence décidée à l'encontre de M. B... le 16 décembre 2022, comme méconnaissant l'article L. 732-3.

14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B....

15. En premier lieu, la préfète de l'Ain a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

16. En deuxième lieu, eu égard au comportement de M. B... tel qu'il a été exposé au point 10 du présent arrêt, et alors qu'il a en outre déclaré expressément le 20 décembre 2022, à l'occasion de la notification d'un nouveau plan de vol, qu'il refusait de regagner l'Algérie, la préfète de l'Ain a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'un risque de fuite demeurait caractérisé et qu'il était de nature à justifier une mesure d'assignation à résidence.

17. En troisième lieu, alors que les services préfectoraux ont déjà envisagé deux plans de vol, et se sont heurtés à la fuite et à l'opposition de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence aurait été prolongée de manière injustifiée.

18. En quatrième lieu, alors que les services préfectoraux ont été en mesure d'organiser des vols et que l'exécution effective de l'éloignement n'a été retardée que par le comportement de M. B..., cet éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition, prévue au 1° de cet article, tenant à ce que l'obligation de quitter le territoire français ait été " prise moins d'un an auparavant ", s'apprécie à la date de l'édiction de la mesure d'assignation à résidence. Dès lors, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions en édictant le 24 janvier 2023 une décision de prolongation d'assignation à résidence, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 24 février 2022.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 janvier 2023 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

21. Dès lors que le présent arrêt se prononce au fond sur les conclusions d'appel de la préfète de l'Ain dirigées contre le jugement du 1er février 2023, ses conclusions à fin de sursis à statuer sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23LY00290 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 2300666 du 1er février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 24 janvier 2023 de la préfète de l'Ain portant prolongation d'assignation à résidence sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY00641 de la préfète de l'Ain.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

H. StillmunkesLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00290-23LY00640-23LY00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00290
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-07;23ly00290 ?
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