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07/04/2023 | FRANCE | N°22LY02038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 avril 2023, 22LY02038


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme B... A... une somme de 56 563,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation à compter du 5 décembre 2017, ainsi qu'une rente trimestrielle à terme échu de 1 551,25 euros, revalorisée en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomi

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme B... A... une somme de 56 563,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation à compter du 5 décembre 2017, ainsi qu'une rente trimestrielle à terme échu de 1 551,25 euros, revalorisée en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale dont elle a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale en juillet 2015.

Par un arrêt n° 20LY00445 - 20LY00455 du 30 septembre 2021, la cour a réformé le jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en portant de 56 563,60 euros à 164 646,49 euros le montant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser à Mme B... A..., avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation à compter du 5 décembre 2017, et en portant de 1 551,25 euros à 5 828,40 euros la rente trimestrielle que ce centre hospitalier universitaire avait été condamné à verser à Mme A..., pour les dépenses futures d'assistance par une tierce personne, la rente étant revalorisée en fonction des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, avec déduction le cas échéant des sommes perçues au titre de prestations de compensation du handicap et des sommes correspondant aux périodes d'hébergement dans un établissement fournissant à la requérante l'assistance qui lui est nécessaire.

Mme B... A... a saisi la cour, par une lettre enregistrée le 18 mai 2022, d'une demande d'exécution de cet arrêt et de ce jugement, pour sa partie non réformée, afin d'obtenir le versement des rentes qu'ils mentionnent.

Par une ordonnance n° EDJA 22-22 du 7 juillet 2022 le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août 2022 et 6 février 2023, Mme A..., représentée par Me Bourgin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

- d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de lui verser une somme de 22 917,18 euros au titre de la rente due au 30 juin 2022 et d'actualiser cette somme en fonction de la date de l'arrêt à intervenir ;

- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3 mars 2020 ;

- d'ordonner que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité des rentes ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société hospitalière d'assurances mutuelles aurait dû lui verser, après déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), une somme de 7 673,82 euros, en exécution du jugement du 3 décembre 2019, pour la période comprise entre ce jugement et l'arrêt du 29 septembre 2021, et une somme de 14 943,52 euros au 30 juin 2022, en exécution de l'arrêt du 29 septembre 2021 ;

- la société hospitalière d'assurances mutuelles était débitrice d'une somme de 22 917,18 euros au 30 juin 2022, compte tenu de la revalorisation de la rente et de la prestation de compensation du handicap qui varie chaque mois, alors qu'elle n'a versé que 13 578,53 euros, une somme de 9 338,65 euros restant dès lors due ;

- c'est à tort que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soutient qu'il faut déduire l'allocation adulte handicapé (AAH) du montant des sommes allouées, cette question ayant été tranchée par une décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1988 n° 55612.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2022, 24 janvier 2023 et 10 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en évaluant les frais d'assistance par tierce personne jusqu'à la date de son arrêt, la cour a supprimé la rente qui avait été attribuée en première instance, aucune somme n'étant due à ce titre, d'autant plus que Mme A... a omis de déduire des sommes qui lui seraient dues les sommes qu'elle a perçues au titre de l'allocation adulte handicapé ;

- pour la période postérieure à l'arrêt, il appartient à Mme A... de justifier à la fin de chaque trimestre échu de ses éventuels placements ou hospitalisation, ce qu'elle n'a fait qu'en avril 2022 ;

- les factures produites par l'intéressée ne permettent pas d'appréhender les sommes qu'elle a perçues au titre de la prestation de compensation du handicap alors que le centre hospitalier universitaire s'est fondé sur le montant figurant dans l'attestation établie par le département de l'Isère ;

- il a été procédé à des versements de 13 578,53 euros le 2 août 2022, 4 662,47 euros le 14 octobre 2022 et 5 374,69 euros le 4 janvier 2023 ;

- le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié, l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 30 septembre 2021 résultant de l'absence de communication par Mme A... des justificatifs nécessaires ;

- la mauvaise foi de l'intéressée est établie par le fait qu'elle soutient dans la presse que le centre hospitalier universitaire serait encore redevable d'une somme de 100 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président de chambre,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Forge pour Mme A... et celles de Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a, en ce qui concerne Mme A..., condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 56 563,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 1 551,25 euros, à revaloriser selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'infection nosocomiale dont elle a été victime au cours de sa prise en charge dans cet établissement, ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt nos 20LY000445, 20LY00455 du 30 septembre 2021 la cour a réformé ce jugement, en ce qui concerne Mme A..., en portant à 164 646,49 euros le montant de la somme que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a été condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intêrêts, outre une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 5 828,40 euros, à revaloriser selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de cet arrêt, outre une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement et de cet arrêt, en faisant valoir qu'elle n'a pas perçu les rentes qui lui ont été attribuées, par ce jugement puis cet arrêt, et le président de la cour a ouvert une procédure d'exécution par une ordonnance du 7 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

Sur l'exécution du jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 :

3. Pour soutenir que le jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble n'a pas été correctement exécuté dans sa partie non réformée, Mme A... fait valoir qu'elle n'a perçu aucune rente au titre des frais d'assistance par tierce personne pour la période du 3 décembre 2019 au 30 septembre 2021, alors que ce jugement lui avait accordé une rente d'un montant trimestriel de 1 551,60 euros à ce titre, laquelle n'a été remplacée par une rente d'un montant supérieur qu'à compter de l'arrêt de la cour. Il résulte toutefois du point 16 de l'arrêt de la cour que Mme A... est indemnisée de ses frais d'assistance par tierce personne, pour la période du 20 juillet 2017 au 30 septembre 2021 comprenant la période comprise entre la date du jugement du tribunal administratif de Grenoble et la date de l'arrêt du 30 septembre 2021, par une somme de 96 948,80 euros comprise dans le capital de 164 646,49 euros que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a été condamné à lui verser. L'article 2 du jugement du 3 décembre 2019 dont se prévaut Mme A... a ainsi été réformé par les articles 1er et 6 de l'arrêt de la cour, qui ont remplacé la rente prévue à cet article par l'attribution d'un capital pour la période courant du jugement à l'arrêt. Mme A... n'est par suite pas fondée à demander l'application de cet article du jugement du 3 décembre 2019.

Sur l'exécution de l'arrêt nos 20LY00445, 20LY00455 du 30 septembre 2021 :

4. En premier lieu, Mme A... soutient à juste titre que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes n'est pas fondé à déduire les montants qu'elle a perçus au titre de l'allocation adulte handicapé du montant de la rente que doit lui verser le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes n'a pas procédé à une telle déduction. Ce moyen doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêt dont l'exécution est demandée que le montant de la rente que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes doit verser à Mme A... pour l'indemnisation de ses frais d'assistance par tierce personne à compter de cet arrêt doit être réduit des sommes perçues par l'intéressée au titre des prestations de compensation du handicap et afin de tenir compte des périodes au cours desquelles Mme A... a été hébergée au sein d'un établissement lui fournissant l'assistance qui lui est nécessaire. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes est dès lors fondé à soutenir qu'il appartient à Mme A... de porter à sa connaissance, tant les sommes qu'elle a perçues au titre de la prestation de compensation du handicap que les périodes durant lesquelles elle a été prise en charge dans un établissement lui fournissant l'assistance par tierce personne qui lui est nécessaire.

6. En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, Mme A... soutient n'avoir perçu que 2 541,68 euros, entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2022, au titre de la prestation de compensation du handicap, mais elle ne justifie pas de ses allégations en se bornant à produire des factures d'un prestataire de service mentionnant un nombre d'heures prises en charge, alors que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes s'est fondé sur les indications d'une notification du 14 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a indiqué à Mme A... qu'il lui était attribué une prestation de compensation du handicap de 467,39 euros par mois, pour la période du 12 février 2020 au 31 mars 2023, sans que les indications de ce document n'aient été rectifiées. Mme A... n'est par suite pas fondée à contester le montant de cette déduction.

7. En ce qui concerne la déduction des périodes durant lesquelles Mme A... a bénéficié d'une prise en charge, il appartient à Mme A... de fournir au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes ou à son assureur, à la fin de chaque trimestre, une attestation sur l'honneur indiquant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation ou précisant les périodes durant lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge dans un établissement lui ayant fourni l'assistance qui lui est nécessaire. Dès lors, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes est fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas servir à Mme A... la rente qui lui était due pour chacun des trimestres concernés avant d'avoir reçu cette attestation, nécessaire pour la liquidation des montants à verser.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est ni fondée à demander le versement d'une rente en exécution du jugement du 3 décembre 2019, ni fondée à soutenir, à la date du présent arrêt, que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes ne procède pas correctement à l'exécution de l'arrêt du 30 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le président-rapporteur,

F. Pourny

Le président-assesseur,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02038
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOURGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-07;22ly02038 ?
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