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07/04/2023 | FRANCE | N°22LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 avril 2023, 22LY00943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105661 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105661 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105661 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105661 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le refus de séjour méconnait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien dès lors qu'elle suit sérieusement ses études et que sa réinscription dans la même formation résulte de circonstances particulières qui la justifient ; il est pour ce motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 2 mars 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en juin 1992 et de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 9 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français en octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Elle a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", qui a été plusieurs fois renouvelé. Ainsi que l'a relevé le tribunal, elle avait obtenu une licence en Algérie. Elle s'est inscrite en master 1 en 2013-2014, qu'elle n'a pas validé. Elle s'est alors inscrite en licence 2 en 2014-2015, puis en licence 3 en 2015-2016, et n'a ainsi, en trois ans d'études, pas progressé dans son niveau de formation. Elle a obtenu un master 1 en 2016-2017. En 2017-2018 elle s'est inscrite en master 2, puis à nouveau en 2018-2019 et en 2019-2020, qu'elle n'a pas validé. Ainsi, en sept ans d'études, elle n'a progressé que d'un an de niveau de formation. Sa demande de séjour, enregistrée en novembre 2020, porte sur une nouvelle inscription en master 2. Comme l'a relevé le préfet, il s'agit ainsi d'une quatrième inscription au même niveau d'études. En estimant que cette situation ne permettait de constater aucune progression dans les études, et en refusant pour ce motif de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. La requérante fait valoir qu'elle souhaite continuer ses études et qu'elle envisage à terme de devenir enseignante en France. Eu égard notamment à l'absence de progression dans ses études, le préfet, en décidant son éloignement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00943
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-07;22ly00943 ?
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