Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 46 700 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er mars 2016 et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1801059 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Pennaforte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble ou, à défaut, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management (GEM) à lui verser la somme de 46 700 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une pratique discriminatoire commise par l'école à son encontre de nature à engager la responsabilité de la CCI à laquelle l'école de management de Grenoble est rattachée ;
- les aménagements adaptés à son handicap ont été accordés avec retard et de manière incomplète ;
- des informations sur son état de santé ont été divulguées en méconnaissance du secret professionnel ;
- elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de son handicap ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de cette pratique et de ces manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management, représenté par Me Canton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la CCI de Grenoble qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2011-2012 à l'école Grenoble Ecole de Management, pour y suivre un programme en langue anglaise dénommé " MSC Management consulting " de niveau master. Ayant fait état, lors de son inscription, de ce qu'elle était atteinte d'un trouble bipolaire, elle s'est rapprochée de l'équipe pédagogique de l'école afin de bénéficier des aménagements nécessaires à la prise en compte de cet état de santé. Elle a obtenu son diplôme au printemps 2012 avec une moyenne générale de 15,94/20. Le 28 décembre 2015, elle a sollicité de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble, dont dépendait l'école à cette date, l'indemnisation des préjudices, résultant de l'insuffisante prise en compte, par l'école, de son état de santé dans le suivi de sa scolarité, d'actes de discriminations commises à son encontre lors de sa scolarité et de divulgation d'informations concernant son état de santé, qu'elle évalue à la somme de 46 700 euros. Cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite de l'école, elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la CCI de Grenoble à lui verser cette somme. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Mme A... soutient avoir bénéficié des aménagements adaptés à son état de santé de manière tardive et incomplète, avoir fait l'objet, en raison de cet état de santé, de pratiques discriminatoires de la part de l'école aboutissant à une procédure disciplinaire et que des informations sur son état de santé ont été divulguées à l'équipe pédagogique.
3. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que, dès le mois de mai 2011, les responsables pédagogiques de l'époque, dont la référente " handicap " ont pris contact avec Mme A... afin d'appréhender au mieux ses besoins et les équipes de GEM se sont concertées afin de préparer son arrivée à la rentrée 2011. Les enseignants ont ainsi été sollicités afin que soient communiqués à Mme A..., dès la rentrée 2011, les supports de cours en amont de la tenue desdits cours. Un modèle de courrier à transmettre aux enseignants a également été mis à sa disposition par l'école afin de solliciter ces supports et de l'autoriser à prendre des notes sur son ordinateur personnel. Des consignes ont également été transmises aux enseignants afin que les retards et absences de Mme A... fassent l'objet d'une tolérance particulière. Enfin, un tiers temps additionnel pour les examens a été octroyé à Mme A... conformément aux besoins indiqués par le psychiatre de la requérante. Aucune autre demande précise n'a été formulée par la requérante ou son médecin pour ce qui est de ses conditions de formation ou de contrôle continu. Ainsi, Mme A... n'établit pas un manque de diligence et d'accompagnement de l'école eu égard aux informations qu'elle avait transmise concernant son état de santé.
4. D'autre part, Mme A... indique avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison des manifestations de son état de santé. Il résulte toutefois de l'instruction que, au cours de l'année, le comportement de Mme A... s'est dégradé engendrant des tensions à l'égard des enseignants, du personnel administratif et des étudiants sans qu'il ne soit démontré que ce comportement puisse être attribué, en totalité ou en partie au moins, aux problèmes de santé de Mme A... au regard de l'adaptation importante dont avait fait preuve l'école depuis la rentrée 2011. A cet égard, la mesure consistant à ce qu'elle participe, comme tout étudiant, aux travaux de groupe ne peut être regardée comme étant une sanction ou comme pouvant révéler l'existence d'un traitement discriminatoire. La participation à un travail collectif n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune réserve du médecin de la requérante. Dès lors, Mme A... n'établit pas avoir été victime d'un traitement discriminatoire en raison de son état de santé.
5. Mme A... fait, en outre, état d'une méconnaissance du secret professionnel en ce que des informations relatives à son état de santé ont été divulguées à l'équipe pédagogique. Elle soutient également que le personnel administratif aurait essayé d'entrer en contact avec son psychiatre. Les échanges de courriels produits par la requérante ne permettent pas d'établir les manquements dont elle se prévaut, les informations transmises aux enseignants n'excédant pas les informations uniquement nécessaires à la prise en compte des aménagements que la requérante avait elle-même sollicités.
6. Enfin, si la requérante indique que la responsabilité de la CCI de Grenoble est également engagée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de Grenoble ou de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03157