Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de ...à lui verser la somme de 20 481,47 euros au titre des préjudices subis du fait de son éviction.
Par un jugement n° 2000514 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de ... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis et 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021 Mme A... représentée par Me Mendel, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de ... à lui verser la somme de 24 090,15 euros au titre des préjudices subis du fait de son éviction ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de ... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la requalification de son contrat en qualité de vacataire en contrat d'agent non titulaire dès lors qu'elle a occupé, depuis 1980, un emploi permanent au sein du centre hospitalier de ... ;
- en raison de son éviction, elle a droit à une indemnité de licenciement qui s'élève à 27 942 euros, dont il convient de déduire la somme de 17 851,86 euros au titre du montant déjà alloué par le centre hospitalier, soit un solde de 10 090,15 euros ;
- l'évaluation de son préjudice moral, s'élève à la somme de 12 000 euros compte tenu de la durée de la vacation irrégulière et des circonstances de la rupture de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le centre hospitalier de ..., représenté par Me Geslain, demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement n° 2000514 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme A... allant au-delà de la somme de 20 481,47 euros sollicitée en première instance sont irrecevables comme étant nouvelles en appel ;
- Mme A... ne justifie pas être intervenue, de manière régulière, au centre hospitalier de ... avant 2003, date qui a été retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement ;
- la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain représentant le centre hospitalier de ....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est intervenue durant plusieurs années, en qualité d'orthophoniste, au sein du centre hospitalier de .... Par courrier du 21 mai 2019, elle a été informée qu'il était mis fin à sa collaboration à compter du 1er septembre de la même année. Par une réclamation préalable du 21 octobre 2019, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision. Le centre hospitalier de ... lui a versé la somme de 17 851,85 euros en janvier 2020 correspondant à l'indemnité de licenciement qu'il estimait lui être due. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de ... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en sollicitant la majoration de la somme ainsi allouée. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de ... conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (...) 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi [correspondant à un besoin permanent du service] (...) ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le centre hospitalier de ... qu'à compter de l'année 2003 jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à son engagement, soit le 1er septembre 2019, Mme A... est intervenue au sein du centre hospitalier en qualité d'orthophoniste afin de répondre à un besoin permanent de l'établissement ainsi que cela résulte des bulletins de salaire édités mensuellement faisant état de montants non négligeables. Elle doit, dès lors, être regardée, sur cette période, comme un agent non titulaire de l'administration.
4. S'agissant de la période antérieure à l'année 2003, Mme A... fait valoir qu'elle est intervenue au centre hospitalier de ... depuis 1980 et, de manière plus régulière, à compter de l'année 1986 à raison de deux fois par semaine les lundis et jeudis. Toutefois, les relevés bancaires produits pour justifier de ses interventions durant cette période font état de virements annuels du centre hospitalier pour des montants totaux souvent limités. Les éléments produits par la requérante ne permettent ainsi pas d'établir que les interventions effectuées au sein du centre hospitalier de ... avant l'année 2003 répondaient à un besoin permanent de l'administration. Dès lors, Mme A... ne saurait être regardée comme ayant la qualité d'agent non titulaire depuis l'année 1980 ou depuis l'année 1986.
Sur l'indemnité de licenciement :
5. Aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ". Aux termes de l'article 49 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) ".
6. Compte-tenu de la dernière rémunération nette de cotisations de sécurité sociale perçue par Mme A..., à savoir 2 328,50 euros, qui doit servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement et du nombre de dix-sept années devant être pris en compte pour son calcul, le montant de l'indemnité de licenciement de Mme A... s'élève à la somme de 17 851,85 euros. Le centre hospitalier de ... s'étant acquitté de cette somme auprès de Mme A..., elle n'est, dès lors, pas fondée à solliciter que le montant ainsi accordé soit majoré afin de tenir compte d'une ancienneté supérieure à celle prise en compte par le centre hospitalier de ....
Sur le préjudice moral :
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a occupé un poste permanent en qualité d'orthophoniste au sein du centre hospitalier de ... durant dix-sept années en condamnant ce dernier à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de ..., que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a limité le montant de l'indemnité que l'établissement doit lui verser à la somme de 3 000 euros. Le centre hospitalier de ... n'est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme A... cette même somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle du fait de ce licenciement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... la somme que le centre hospitalier de ... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge du centre hospitalier de ..., qui n'a pas la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de ....
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02928