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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY02890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 22LY02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110181 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C..., représen

té par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110181 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à cet état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour présentée au titre de l'exercice d'une activité salariée ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme A... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant béninois né le 14 septembre 1982, est entré en France le 16 juin 2014 selon ses déclarations. A la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée le 17 novembre 2014, le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour renouvelé jusqu'au 7 février 2018. Le 24 avril 2018, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Le 3 janvier 2020, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 autorisant l'exercice d'une activité salariée. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. C... reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'indisponibilité du traitement médical approprié à son état de santé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

3. Aux termes de l'article 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ : - en ce qui concerne l'entrée au Bénin, après un examen subi sur le territoire français, par un médecin agréé par le consulat du Bénin en accord avec les autorités françaises ; - en ce qui concerne l'entrée en France, après un examen subi sur le territoire du Bénin, par un médecin agréé par le consulat de France en accord avec les autorités béninoises ; 2° d'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ".

4. Par une décision du 4 mai 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par M. C... en raison notamment du caractère incomplet du dossier présenté. L'intéressé ne remplissant ainsi pas les conditions prévues par l'article 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

5. Si M. C... fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte son expérience et l'adéquation de son profil avec l'emploi pour lequel il avait le soutien de son employeur et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, la circonstance que l'intéressé bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 23 février 2021 en qualité de cuisinier ne suffit pas pour établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation au vu de sa situation professionnelle alors qu'il n'établit pas ni l'adéquation de son profil professionnel ni son expérience avec le poste occupé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. C... soutient qu'il vit avec une ressortissante française et qu'un enfant doit naître de cette union. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. C... a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative en France. Si M. C... se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas, à la date des décisions en litige, l'ancienneté de sa relation avec sa compagne qu'il fréquente depuis septembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

R. A...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02890
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly02890 ?
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