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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 février 2020 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 2000405 du 4 mars 2020, la magistrate désignée par le préside

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 février 2020 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 2000405 du 4 mars 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence.

Par jugement n° 2000405 du 31 mars 2022, le tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 et le refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans le délai de trente jours, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été adopté avant que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ait examiné son dossier, ainsi qu'en atteste le fait qu'elle était convoquée le 4 juin 2021 par l'OFII ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de l'Allier à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 23 avril 1965 est entrée irrégulièrement en France, le 16 mars 2018. Après le rejet définitif de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 janvier 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 25 février 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 4 décembre 2019. Par décisions du 5 février 2020 la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 4 mars 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un jugement du 31 mars 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. La préfète de l'Allier a produit l'avis émis le 8 janvier 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à l'état de santé de la requérante, établi à la suite de sa demande de titre de séjour. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été convoquée, le 4 juin 2021, par l'OFII pour l'examen de sa demande de titre de séjour, de sorte que l'avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convocation, intervenue dix-sept mois après l'avis de l'OFII et seize mois après la décision de refus de séjour litigieux, serait relative à l'instruction de cette demande de titre de séjour. L'avis du 8 janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui n'exigent pas que l'arrêté comporte d'autres indications, indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les soins dont elle a besoin sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et que l'avis sur lequel la préfète s'est fondée n'est pas suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, alors que la préfète a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... au motif que les soins dont elle a besoin sont disponibles dans son pays d'origine, elle se borne à faire état de ses pathologies et des traitements qu'elle suit, sans contester le motif qui lui a été opposé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade la préfète aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme B... qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, et alors que son conjoint se trouve également en situation irrégulière en France et que les cinq enfants majeurs du couple résident hors de France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. La préfète de l'Allier n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour le surplus, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01886
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CAP-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01886 ?
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