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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un ju

gement n° 2202170 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2202170 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté (article 1) et rejeté le surplus de cette demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 25 février 2022 et de rejeter la demande de première instance correspondante de M. A....

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas le droit d'être entendu faisant partie des principes généraux du droit de l'Union Européenne au motif que M. A... a été destinataire de deux refus d'enregistrement au guichet de demandes de titre de séjour ; il incombait à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déposer ses demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'évènement au titre duquel il les formait, soit deux mois après la signature de son contrat de travail le 27 mai 2020, ce qu'il n'a pas fait ; M. A... ne justifie pas qu'en l'absence des deux refus d'enregistrement au guichet de ses demandes de titre de séjour, le sens de l'arrêté en litige aurait été différent ;

- les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, né le 7 mai 1997 à Conakry, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2018. Après avoir fait l'objet d'une procédure dite " Dublin ", sa demande d'asile ayant finalement été étudiée puis rejetée en France par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette autorité relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qui, sur demande de M. A..., a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

4. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article D. 311-3-2 de ce code, alors applicable, désormais codifié à l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. "

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A... a été regardée comme relevant de la France le 25 octobre 2019, puis a ensuite été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2021, le préfet de l'Isère s'étant fondé sur ce rejet pour prendre l'arrêté contesté sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apparaît pas que M. A... aurait été mis à même par cette autorité, préalablement à cette obligation de quitter le territoire français, de présenter des observations écrites voire autorisé à faire valoir des observations orales, alors que, à la suite d'un rendez-vous fixé le 7 février puis le 23 février 2022, les services préfectoraux, comme l'a relevé le premier juge, lui ont opposé deux refus de déposer une demande de titre de séjour au guichet. Il ressort notamment des courriels que le conseil de l'intéressé a adressés à ces services que M. A... souhaitait déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, fondée sur les dispositions des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du même code, l'intéressé ayant régulièrement exercé une activité salariée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du mois de juin 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 311-6 et D. 311-3-2 de ce code, et alors que rien ne permet de dire qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de solliciter son admission au séjour dans le cadre de ces dispositions, il appartenait à M. A... de déposer ses demandes dans un délai de deux mois après l'intervention de la circonstance nouvelle résultant de la signature de son premier contrat de travail le 27 mai 2020, voire de son deuxième contrat signé le 28 août 2020 justifiant de son implication. Ainsi, en l'espèce, la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut être regardée comme de nature à entraîner l'annulation de la décision en cause, dès lors qu'il n'apparaît pas que, s'il avait été entendu ainsi qu'il le souhaitait, et donc, s'il avait pu déposer les demandes de titre de séjour précédemment évoquées, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. C'est, par suite, à tort, que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle portant fixation du pays de renvoi.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté contesté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a notamment fait obligation de quitter le territoire français à M. A..., comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et, dès lors, est motivé, conformément aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A... en relevant qu'il n'apportait pas d'éléments justifiant qu'il pouvait entrer dans une catégorie d'attribution de plein droit d'un titre de séjour.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent que depuis le 24 novembre 2018 sur le territoire français où il ne possède pas d'attaches familiales, étant célibataire et sans charges de famille, et où il s'est maintenu de manière précaire en qualité de demandeur d'asile. Il n'allègue pas être dépourvu de toute famille ou d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu toute son existence. De plus, si M. A... se prévaut de son insertion en France, et en particulier, de sa maîtrise de la langue, de son activité professionnelle depuis le mois de juin 2020 précédemment évoquée, de sa participation en qualité de bénévole dans une association, ainsi que du bénéfice de connaissances, il n'apparaît pas qu'il justifierait ainsi d'une insertion d'une particulière intensité. Par suite, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. A supposer que M. A... ait entendu soulever un tel moyen, le préfet du Rhône n'a donc pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur sur la matérialité des faits en relevant qu'il ne justifiait pas avoir tissé des attaches personnelles intenses, stables et anciennes sur le territoire français ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, laquelle ne pouvant, en toute hypothèse, être regardée comme ayant pour effet, par elle-même et à elle seule, de l'empêcher de former une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les moyens ne sauraient donc être admis.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision en litige fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et est donc motivée.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, (...) ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). " Aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A..., en se bornant à faire valoir qu'il ne peut vivre en sécurité en Guinée, sans apporter aucun élément circonstancié de nature à étayer ses dires, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA, n'établit pas la réalité de risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 2022. La demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté comme ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2202170 du 19 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01841

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01841
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01841 ?
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