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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200248 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie p

rivée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200248 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, sous le n° 22LY01806, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A... était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Paquet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la préfète de l'Ain ne sont pas fondés ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'exercice par la préfète de l'Ain de son pouvoir de régularisation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, sous le n° 22LY01808, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient qu'elle a présenté des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 22LY01806.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Paquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de l'Ain ne sont pas fondés et soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 22LY01806.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me Paquet, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 novembre 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2017, avec sa mère et son frère mineur. Le 23 juin 2020, il a sollicité une admission au séjour que la préfète de l'Ain a examinée au regard de sa qualité d'étudiant, de ses liens personnels et familiaux en France et de son pouvoir de régularisation. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, la préfète de l'Ain, d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la requête n° 22LY01806 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Pour prononcer l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 5 novembre 2021 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en se fondant sur l'ancienneté de sa présence en France, l'état de santé de sa mère et ses résultats scolaires.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de vingt ans à la date de l'arrêté litigieux, n'était présent sur le territoire français que depuis quatre ans. Si l'intéressé s'est prévalu de l'état de santé de sa mère, laquelle souffre de troubles psychiatriques, la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour en qualité d'étrangère malade au motif qu'elle pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine par un arrêté du 22 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 31 mai 2022. Si M. A... a obtenu le diplôme national du brevet, en juillet 2018 et le certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce multi-spécialités " en juin 2020, il était scolarisé en classe de terminale professionnelle " gestion - administration " à la date du refus d'admission au séjour après avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ans dans son pays d'origine où il pouvait poursuivre ses études et où réside une partie de sa famille. Ni le fait que l'intéressé est membre d'un club de football, ni le fait qu'il a eu de bons résultats scolaires, ne suffit à caractériser une intégration particulière dans la société française Si M. A... a fait état du décès accidentel de son frère, ce décès est survenu postérieurement au refus d'admission au séjour, la légalité de cette mesure s'appréciant à la date à laquelle elle est édictée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal et la cour :

S'agissant du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 22 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 31 mai 2022 de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mention, dans l'arrêté en litige, que sa mère n'était pas, à cette date, en situation régulière au regard de son droit au séjour est entachée d'une inexactitude de fait. Si M. A... fait valoir que la mention dans l'arrêté que son père réside hors de France est inexacte dès lors qu'il avait indiqué qu'il avait disparu, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A... allègue que ses centres d'intérêts privés se situent désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside sur le territoire français que depuis août 2017, qu'il est célibataire, et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale et est ainsi contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 3 et au point précédent, d'une part, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation et, d'autre part, M. A... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Si M. A... se prévaut de ce qu'à la date de la décision attaquée, son frère Amadou était scolarisé en classe de quatrième, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, qui avait vocation à retourner dans son pays d'origine avec sa mère qui ne disposait pas d'un droit au séjour, n'aurait pas pu poursuivre sa scolarité dans ce pays, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Si M. A... fait valoir que le délai de trente jours qui lui a été accordé est inadapté à sa situation en raison des études secondaires qu'il poursuit et qui seront interrompues, cette seule circonstance, alors que le départ volontaire de trente jours est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ne suffit pas à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. A..., lequel, au demeurant, n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, soutient qu'il aurait fait l'objet, en 2015, d'une arrestation et de violences de la part des autorités guinéennes qui étaient alors à la recherche de sa mère, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir les circonstances et l'actualité des risques allégués. D'ailleurs, la demande d'asile présentée par la mère de M. A... a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en fixant le pays de renvoi, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 novembre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 22LY01808 :

16. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 12 mai 2022 de la requête n° 22LY01806, la requête n° 22LY01808 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200248 du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY01808.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... D... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 22LY01806 - 22LY01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01806
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01806 ?
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