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06/04/2023 | FRANCE | N°22LY00803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 2006824 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, présentée pour M. A... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2006824 du 19 janvier 2022 du tr

ibunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 2006824 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, présentée pour M. A... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2006824 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration au sein de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de licenciement en litige est entachée de détournement de pouvoir et que l'administration a manqué à son obligation de reclassement.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., après avoir exercé, à partir du mois de septembre 2002, ses fonctions de vétérinaire inspecteur dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment dans les directions départementales de la protection des populations (DDPP) de l'Yonne, de la Haute-Corse et du Val d'Oise, a ensuite été recruté sous contrat à durée indéterminée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, à compter du 1er janvier 2010, puis il a été affecté, à compter du 1er septembre 2014, à la DDPP de la Loire. Par une décision du 24 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de prononcer le licenciement de M. B... à compter du 1er novembre 2020 au motif du recrutement, depuis le 13 août 2019, d'un fonctionnaire sur le poste qu'il occupait. Par cette même décision, le ministre a invité également M. B... à présenter une demande écrite de reclassement dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision. Par une lettre du 31 décembre 2020, M. B... a accepté une proposition de reclassement sur le poste de responsable de service d'inspection à l'abattoir de Branges relevant de la DDPP de Saône-et-Loire ce qui a conduit le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, par une décision du 12 janvier 2021, à abroger la décision initiale du 24 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de prononcer le licenciement.

2. Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...)". Aux termes de l'article 45-5 du même décret : " I. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel (...) n'est pas possible ; II.- Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / III.- En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II. / IV.- Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 46. / V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 46, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. / L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié ".

3. En premier lieu, la lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration, après avoir convoqué l'agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle. Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de ladite décision de licenciement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 que l'administration n'est tenue de procéder à une recherche de reclassement que lorsque l'agent auquel elle a notifié sa décision de le licencier et l'a invité à présenter une demande écrite de reclassement a présenté une telle demande, et que cette recherche ne peut être alors engagée que postérieurement à la lettre de notification de la décision de licenciement. Dès lors que l'administration n'est ainsi tenue de procéder à une recherche de reclassement qu'après que l'agent, invité à le faire dans la décision de licenciement, a présenté une demande en ce sens, M. B..., à l'appui de ses conclusions, dirigées uniquement contre la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de prononcer son licenciement à compter du 1er novembre 2020, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait manqué à son obligation de reclassement, d'une part, en ne lui proposant pas un poste de responsable de la cellule export d'animaux vivants au sein de la DDPP de la Loire, dont la vacance avait été publiée le 27 février 2020, soit avant même l'entretien préalable auquel il avait été convoqué en vue de son licenciement, en mars 2020 et, d'autre part, en ne retenant pas la candidature de M. B... sur des postes proposés après l'envoi de la lettre du 24 juillet 2020.

4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de ce que, par un arrêté du 2 janvier 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lui avait infligé une sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020 inclus, alors qu'initialement la sanction envisagée était le licenciement, ou à affirmer que l'administration se serait abstenue de lui proposer certains postes de reclassement ou aurait rejeté plusieurs de ses demandes de reclassement, M. B..., qui ne conteste pas la réalité de la réintégration, à compter du 13 août 2019, sur le poste qu'il occupait, d'une inspectrice de la santé publique vétérinaire qui occupait précédemment ce poste mais qui avait été placée en disponibilité du 1er juin 2014 au 12 août 2019, ni la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, suite à son acceptation d'une proposition de reclassement sur le poste de responsable de service d'inspection à l'abattoir de Branges relevant de la DDPP de Saône-et-Loire le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a abrogé, par une décision du 12 janvier 2021, la décision initiale de licenciement en litige du 24 juillet 2020, n'établit pas que son licenciement serait entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00803

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00803
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly00803 ?
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