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06/04/2023 | FRANCE | N°21LY03596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21LY03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000928 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, et un mémoire complémentai

re, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Baroche, demandent à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000928 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Baroche, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des intérêts de retard ainsi que des pénalités correspondantes avec les intérêts moratoires pour les sommes versées à l'administration fiscale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes qui ont fait l'objet des transferts d'un compte bancaire ouvert à Dubaï vers un compte bancaire français ont fait l'objet d'une exonération fiscale en raison de l'implantation de la société de M. B... à Jebel Ali dans la zone franche de Dubaï et de leur qualité de résidents de Dubaï ; étant exonéré d'impôt, il a réalisé des économies placées dans un fonds structuré et n'a tiré aucun revenu de ce fonds ; les montants investis constituent les mêmes avoirs que ceux ayant fait l'objet de virements en provenance de sa société établie à Dubaï ;

- l'existence d'un compte ouvert hors de France a été signalée à l'administration dès leur retour en France lors d'un entretien en janvier 2010 mais il n'a pas pu récupérer son investissement avant 2015 ;

- la réglementation régissant l'implantation d'entreprise dans les zones franches de Dubaï garantit non seulement une exonération totale d'impôt mais également le libre rapatriement des capitaux et des bénéfices.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale portant sur les années 2015 et 2016 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, de sommes d'un montant de 429 261 euros en 2015 et de 69 990 euros en 2016 transférées par M. B... d'un compte bancaire qu'il détenait à Dubaï sur un compte bancaire français. L'administration a appliqué à ces impositions la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts et a mis à leur charge l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III à ce code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...) ". Et aux termes de l'article 344 B de cette annexe : " I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; - la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; - les éléments d'identification du déclarant. (...). " Ces dispositions, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l'étranger, prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt.

3. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 que M. B... a dirigé, à compter du 2 avril 2005, la société Zerwa Technologies Middle East FZCO située à Jebel-Ali aux Emirats Arabes Unis et est revenu en France en 2009. Au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme B... ont fait l'objet, l'administration a constaté qu'en 2015 et 2016, les contribuables ont transféré, par virement, les sommes respectivement de 429 261,31 euros et de 73 877,69 euros, dont 69 990,79 euros résultaient d'un placement arrivé à échéance, provenant d'un compte bancaire non déclaré ouvert auprès d'un établissement bancaire établi à Dubaï sur le compte bancaire ouvert à leur nom auprès de la BNP France. Lors de ce contrôle, M. et Mme B... ont présenté les relevés de leurs comptes bancaires ouverts à Dubaï reliés à des portefeuilles de titres et des documents relatifs aux placements souscrits aux Emirats Arabes Unis. En s'appuyant sur ces documents, l'administration a constaté, d'une part, que la somme de 429 261 euros provenait d'un investissement dans un fonds structuré souscrit le 30 avril 2012, arrivé à échéance le 30 avril 2015 et dont le capital investi a été remboursé à M. B... et, d'autre part, que la somme de 69 990 euros avait pour origine la vente le 11 août 2016 de 1 500 titres Lafarge Holcim acquis le 10 mars 2016 à l'échéance du placement en fonds structuré souscrit le 11 mars 2014.

4. Si M. et Mme B... font valoir que l'existence d'un compte ouvert hors de France a été signalée à l'administration dès leur retour en France lors d'un entretien avec l'administration en janvier 2010, il est constant que la déclaration n° 3916 relative à " la déclaration par un résident d'un compte à l'étranger ou d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France " n'a pas été jointe à la déclaration annuelle de leurs revenus souscrite au titre des années 2015 et 2016 et que les requérants n'ont pas indiqué, dans leurs déclarations annuelles, qu'ils détenaient un compte ouvert à l'étranger. Par suite, l'administration a pu estimer à bon droit que le compte bancaire détenu à Dubaï par M. et Mme B... n'avait pas été déclaré au sens de l'article 1649 A du code général des impôts.

5. Pour renverser la présomption de l'article 1649 A du code général des impôts, M. et Mme B... font valoir que les sommes en litige sont constituées par le remboursement de placements dans des fonds structurés et que ces investissements ont été rendus possibles par des économies réalisées sur les revenus perçus par M. B... en tant que dirigeant d'une société implantée dans une zone franche à Dubaï et exonérés d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu.

6. Toutefois en se bornant à produire, au soutien de leurs prétentions, des documents de la BNP Paribas Dubaï mentionnant que la société Zerwa Technologies Middle East FZCO a procédé à cinq virements en 2008 portés au crédit du compte bancaire détenu par M. B... auprès d'un établissement bancaire situé à Dubaï pour un total de 492 000 euros, les requérants n'établissent pas que les virements de la société Zerwa Technologies Middle East FSCO intervenus en 2008 ont été investis dans les fonds structurés et constituent les mêmes avoirs que ceux ayant donné lieu aux virements sur leur compte bancaire français en 2015 et 2016. Ils ne l'établissent pas davantage en produisant des documents de la BNP Paribas mentionnant l'évaluation estimative des actifs détenus en portefeuille au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2015. Il s'ensuit que les requérants n'établissent pas que les sommes qui ont fait l'objet des virements sur leur compte bancaire français en 2015 et 2016 ont pour origine les revenus dont a bénéficié M. B... lorsqu'il dirigeait la société Zerwa Technologies Middle East FSCO et qui seraient exonérés d'imposition aux Emirats Arabes Unis. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne font pas échec à la présomption qui résulte de l'article 1649 A du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus imposables sur le fondement de l'article 1649 A précité du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03596
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly03596 ?
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