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06/04/2023 | FRANCE | N°21LY03468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21LY03468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900892 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Palomares, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposition...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1900892 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les montants imposés au titre des revenus distribués ne correspondent pas à des sommes effectivement appréhendées mais à des bénéfices reconstitués par le vérificateur en fonction des créances acquises, qu'elles aient été ou non encaissées, et des dettes devenues certaines, qu'elles aient été payées ou non ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une appréhension effective des fonds ;

- la société n'ayant pas été vérifiée ni même redressée, l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes proviennent bien de la SARL Garage du Sandon ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes ne correspondent pas à la contrepartie d'une rémunération d'une fonction ou d'un service ou à un prêt alors que seul le versement d'un mois de salaire a été identifié sur ses comptes ;

- la preuve de l'existence de revenus distribués ne saurait résulter de l'existence de crédits sur les comptes bancaires du contribuable supérieurs à plus du double du montant déclaré à l'impôt sur le revenu ;

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que les revenus en litige ne peuvent être imposés sur le fondement du 2° du l'article 109-1 du code général des impôts, il y a lieu de maintenir l'imposition des sommes encaissées sur les comptes personnels de M. et Mme B... sur le fondement du c. de l'article 111 du même code.

Le mémoire, enregistré le 9 mars 2023, présenté pour M. B... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant les années 2014 et 2015 au cours duquel le vérificateur a constaté l'existence, sur leurs comptes bancaires personnels, de dépôt de chèques, d'espèces et de virement bancaires en provenance de clients de la SARL Garage du Sandon, dont M. B..., était, jusqu'au placement en liquidation judiciaire de cette société le 27 octobre 2015, gérant et associé à hauteur de 50%. L'administration ayant estimé que ces crédits bancaires augmentés des créances sur la clientèle facturées, déduction faite des sommes engagées pour les besoins de l'activité de la SARL Garage du Sandon, constituaient des bénéfices distribués, M. et Mme B... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 résultant de l'inclusion dans leurs bases imposables des sommes de, respectivement, 34 115 euros et 35 728 euros imposées entre les mains de M. B..., sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Les compléments d'impôt sur le revenu et les cotisations de contributions sociales mis à leur charge ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir accueilli la demande de substitution de base légale sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts présentée par l'administration, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations afférentes.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B... ont reconnu qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Garage du Sandon, ils avaient utilisé leurs comptes bancaires personnels à des fins professionnelles pour encaisser les règlements effectués par les clients de la société. A la suite de l'analyse des comptes bancaires personnels remis par M. et Mme B... et de la demande de justifications envoyée par l'administration en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales sur les discordances relevées entre les crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires et leurs revenus déclarés, M. et Mme B... ont identifié précisément les crédits bancaires en lien avec l'activité de garagiste figurant sur leurs comptes personnels, d'un montant de 137 222 euros en 2014 et de 130 490 euros en 2015, en fournissant pour chaque crédit bancaire le nom du client, le numéro de facture et sa date d'émission. Le vérificateur a également tenu compte des factures émises par la SARL Garage du Sandon. En conséquence, les recettes hors taxes ont été établies aux sommes de 140 012 euros pour 2014 et de 115 235 euros pour 2015. De ces recettes, le vérificateur a déduit le montant des charges professionnelles hors taxes identifiées par M. et Mme B..., soit 105 897 euros pour 2014 et 79 507 euros pour 2015 et a indiqué que les résultats de la SARL Garage du Sandon s'élevaient à 34 115 euros pour l'année 2014 et 35 728 euros pour l'année 2015, sommes qu'il a imposées entre les mains de M. B... sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.

4. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. Les sommes mises à disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Dès lors que M. et Mme B... ont reconnu, au cours des opérations de contrôle, avoir utilisé leurs comptes bancaires personnels pour les besoins de l'activité de la SARL Garage du Sandon et que les revenus distribués, d'un montant de 34 115 euros au titre de l'année 2014 et de 35 728 euros au titre de l'année 2015, n'excèdent pas les montants des crédits bancaires encaissés sur leurs comptes bancaires personnels identifiés par eux comme se rapportant à des recettes de cette société dont M. B... était l'associé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension effective par M. B... de revenus distribués imposées, au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, base légale des impositions après substitution opérée par le tribunal administratif, sans que le requérant puisse utilement faire valoir ni que la SARL Garage du Sandon n'a été vérifiée et redressée à l'impôt sur les sociétés à raison de ces sommes, ni que les revenus distribués imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions ne représentent pas le double des crédits bancaires.

6. En se bornant à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes imposées ne correspondent pas à la contrepartie d'une rémunération d'une fonction ou d'un service ou à un prêt alors que seul le versement d'un mois de salaire a été identifié sur ses comptes, M. B... ne rapporte pas la preuve que les sommes mises à sa disposition et désormais imposées sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ne présentent pas le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors d'ailleurs que l'administration a précisé, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 février 2018, que pour la détermination des recettes professionnelles de la SARL Garage du Sandon, il avait été tenu compte de l'ensemble des produits définitivement acquis résultant des tableaux fournis par M. B..., soit les encaissements bancaires augmentés des créances sur la clientèle facturées. Par suite, M. B... ne conteste pas utilement le montant des revenus distribués en demandant qu'il soit établi sur la base des seuls crédits bancaires.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03468
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly03468 ?
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