Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision n° 2019/118, notifiée le 4 avril 2019, par laquelle la directrice du centre hospitalier ... a prononcé son licenciement pour fautes graves, ainsi que la décision du 27 juin 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902455 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021 et un mémoire enregistré le 29 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Chatriot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, la décision, notifiée le 4 avril 2019 de la directrice du centre hospitalier ... prononçant son licenciement pour fautes graves et la décision du 27 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier ... de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le centre hospitalier ... ayant refusé de lui communiquer la liste des pièces de son dossier administratif ; celui-ci est, en tout état de cause, incomplet ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission médicale d'établissement n'a jamais été produit et qu'aucun avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne n'a précédé la décision de licenciement ;
- la motivation de la décision de licenciement est insuffisante ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- en tout état de cause, la décision de licenciement est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 23 novembre 2022, le centre hospitalier ... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chatriot, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée, à compter du 23 avril 2018, par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier ... en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps plein affectée à l'EHPAD .... Par une décision non datée n° 2019/118, que la requérante indique avoir reçue le 4 avril 2019, la directrice du centre hospitalier ... a prononcé son licenciement. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement ainsi que le rejet, le 27 juin 2019, du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique : " En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné. / A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. " et aux termes de l'article R. 6152-413-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6152-413, le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée prévu à l'article R. 6152-403 peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisées dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. / A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. ".
3. En premier lieu, la décision de licenciement mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée les différents manquements reprochés à Mme A..., leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement et indique qu'ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. Ainsi, la requérante, qui a d'ailleurs eu communication, dans le cadre de la procédure disciplinaire, des différents rapports circonstanciés rédigés par la coordinatrice générale des soins et des signalements de la directrice tant à l'agence régionale de santé qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en l'absence de toute précision quant aux faits qui lui sont reprochés.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutient que, malgré ses demandes, la liste des pièces comprises dans son dossier administratif n'a pas été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que soit communiquée au praticien contractuel la liste des pièces composant son dossier administratif. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le centre hospitalier ... a, par lettre du 12 mars 2019, convoqué la requérante à un entretien en vue de recueillir ses observations sur les faits reprochés, il l'a également informée de son droit à se faire communiquer son dossier administratif individuel, ce que la requérante n'a demandé que le 27 mai 2019 postérieurement à la décision de licenciement. Enfin, si la requérante indique que le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué, suite à sa demande du 27 mai 2019, ne comportait pas les plaintes des résidents, du personnel soignant, du pharmacien ainsi que les dates de ses absences qui fondent la décision attaquée, ces éléments sont suffisamment relatés dans les rapports circonstanciés qui lui ont été communiqués préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement a été prise irrégulièrement en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, le centre hospitalier ... a produit le relevé de conclusions du 12 mars 2019 de la commission médicale d'établissement extraordinaire chargée d'émettre un avis préalablement au licenciement de Mme A.... Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cet avis, dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au praticien contractuel, objet de la procédure de licenciement, n'a pas été sollicité préalablement à la décision de licenciement dont elle fait l'objet. Par ailleurs, en l'absence de chef de pôle, de responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne auquel Mme A... aurait pu être rattachée et dès lors que le contrat de travail de l'intéressée indique qu'elle relève de l'autorité du directeur, le second avis prévu par les dispositions de l'article L. 6152-413 du code de la santé publique précitées ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être recueilli. Il suit de là que Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme A... a été prise en raison de ses absences du service non justifiées, en particulier, en fin de semaine, des difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées, tant avec le personnel soignant pour le recueil des prescriptions et la transmission des instructions qu'avec les résidents et leurs familles ou le praticien hospitalier officiant en pharmacie, du non-respect du protocole d'organisation du service tenant au non-respect du planning, de ses refus d'échange avec le personnel soignant, de son refus de remplir les bons de transport, de sa position attentiste quant aux décisions médicales qui doivent être prises, de son refus de se conformer à l'informatisation des prescriptions sauf rémunération supplémentaire ou encore de ses difficultés relatives aux prescriptions de stupéfiants donnant lieu à des ratures sur les ordonnances ou ne comportant ni la posologie, ni la forme à administrer, ni la durée du traitement. Les faits ainsi reprochés à Mme A..., que l'intéressée se borne uniquement à contester dans leur principe sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, sont attestés par trois rapports circonstanciés rédigés par la coordinatrice générale des soins les 12 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 7 février 2019, ainsi qu'une lettre d'une infirmière datée du 24 octobre 2018, et ont donné lieu, comme il a été dit précédemment, à des signalements auprès de l'agence régionale de santé et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Côte d'Or. Ces manquements, de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement et à porter atteinte à son image, compte-tenu de leur gravité et de leur répétition sont de nature à justifier le licenciement de l'intéressée. Ainsi, la matérialité des faits reprochés est établie et la décision de procéder au licenciement de Mme A... n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander qu'il soit procédé à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier ..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'a exposés le centre hospitalier ... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier ... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier ....
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. BentéjacLe président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02917