Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de B... l'a maintenu en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907644 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de B... du 31 juillet 2019 et mis à la charge de la commune une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, la commune de B..., représentée par Me Vignot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été précédée d'une nouvelle consultation du comité technique paritaire et que l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985 ne supposait pas l'adoption d'une nouvelle délibération ;
- une telle irrégularité serait en outre dépourvue de caractère substantiel, compte tenu de la nouvelle consultation intervenue le 11 juin 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, M. C..., représenté par Me Cayuela, avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision litigieuse était en outre entachée d'illégalité interne.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022.
Par courrier du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler l'arrêté du maire de B... du 31 juillet 2019, sur un moyen inopérant, dès lors que les vices de procédure susceptibles d'entacher d'illégalité la délibération du 22 mai 2019 autorisant la suppression du poste de directeur général des services, laquelle est un acte réglementaire, ne peuvent être utilement invoqués qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération.
Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été présenté pour M. C... le 1er mars 2023.
Il expose que le moyen d'ordre public soulevé d'office n'est pas fondé dès lors que l'arrêté litigieux est fondé sur un acte réglementaire lequel fixe une règle illégale, justifiant son annulation par voie d'exception.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., attaché territorial, a, par un arrêté du maire de la commune de B... du 31 juillet 2019, été placé en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er août 2019, en raison de la suppression de son ancien poste de directeur général des services par une délibération du 22 mai 2019. Pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a, par voie d'exception, relevé l'illégalité de la délibération du 22 mai 2019, à défaut d'avoir été précédée d'une nouvelle consultation du comité technique paritaire en méconnaissance de l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985, par un jugement du 28 octobre 2020 dont la commune relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (...) ". Le I de l'article 97 de cette même loi dispose que : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales : " Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure ". Ces dispositions imposent à la collectivité, lorsqu'une délibération a fait l'objet d'un vote défavorable unanime des représentants du personnel du comité technique sur la question mise à l'ordre du jour, de la réexaminer et, à moins qu'elle ne renonce à son projet, de la soumettre à nouveau au comité technique, dans un délai compris entre huit et trente jours à compter de la première délibération.
4. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
5. Si l'arrêté litigieux a été pris en application de la délibération du conseil municipal de B... du 22 mai 2019 autorisant la suppression du poste de directeur général des services, jusqu'alors occupé par M. C..., une telle délibération, laquelle constitue une mesure d'organisation du service, revêt un caractère réglementaire. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que cette délibération ne pouvait être régulièrement adoptée sans qu'une nouvelle consultation du comité technique ne soit préalablement organisée, en application de l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985, peut être utilement invoqué uniquement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération. Il ne peut, en revanche, utilement l'être à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris en application de cette délibération.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler l'arrêté du maire de B... du 31 juillet 2019, sur le moyen inopérant tiré de l'illégalité de la délibération du 22 mai 2019 à défaut d'avoir été précédée d'une nouvelle consultation du comité technique en méconnaissance de l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus (...) ". L'article 4 de ce décret précise que : " Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que prétend M. C..., l'emploi de directeur général des services d'une commune de plus de 2 000 habitants, telle que celle de B..., constitue un emploi fonctionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la délibération du 22 mai 2019 et l'arrêté litigieux, en ce qu'ils comportent une telle mention, doit être écarté.
10. En second lieu, la délibération par laquelle un conseil municipal supprime un emploi est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
11. Il ressort, en l'espèce, du rapport soumis au comité technique paritaire du 14 mai 2019 que, pour répondre à des besoins techniques croissants, la commune de B... a entendu créer un poste de directeur des services techniques, de catégorie B, et que cette création a été compensée, pour des raisons budgétaires, par la suppression de l'un des deux emplois administratifs de catégorie A qu'elle comptait jusqu'alors. En se bornant à soutenir que les emplois ainsi crées et supprimés n'ont pas la même utilité, M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des motifs, notamment budgétaires, ainsi exposés, lesquels ne sont pas étrangers à l'intérêt du service. Dès lors, en procédant à la suppression de l'emploi de directeur général des services, dans le cadre de cette réorganisation, et en plaçant en conséquence M. C... en surnombre, la commune de B... n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Enfin, et pour ces mêmes motifs, M. C..., qui n'apporte, en outre, aucun élément de nature à démontrer une intention de lui nuire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux constituerait une sanction déguisée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 31 juillet 2019 plaçant M. C... en surnombre.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de B... dans la présente instance, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907644 du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de B... et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03815