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28/03/2023 | FRANCE | N°22LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 mars 2023, 22LY01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008086 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A... B..., représentée pa

r Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008086 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A... B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 18 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 29 juin 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante russe née le 7 septembre 1978 à Sernovodsk (Russie), a sollicité le 10 avril 2017 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code. Par une décision du 18 octobre 2021, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 421-1, qu'il cite également, et les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les éléments relatifs au parcours de Mme B... sur le territoire national et à sa situation personnelle à la date de la décision. La préfète, qui a également examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la date d'entrée en France le 8 novembre 2011, la présence de ses enfants et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, qui peut se reconstituer dans son pays d'origine. Il en résulte que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, Mme B... soulève de nouveau en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En quatrième lieu, Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01815
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-28;22ly01815 ?
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