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28/03/2023 | FRANCE | N°21LY02521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21LY02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Terrinvest a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 du maire de la commune de Dolomieu opposant un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903042 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

23 juillet 2021 et le 24 mars 2022, la société Terrinvest, représentée par Me Gallety, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Terrinvest a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 du maire de la commune de Dolomieu opposant un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903042 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 24 mars 2022, la société Terrinvest, représentée par Me Gallety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Dolomieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- la décision de sursis à statuer est entachée d'erreur de droit en ce que la décision contestée méconnait le principe selon lequel toute demande d'autorisation d'urbanisme doit faire l'objet d'un examen individuel ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure en ce que la tenue du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a été programmée bien avant la phase finale des travaux d'élaboration du nouveau document d'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'atteinte à l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier le prononcé du sursis à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la commune de Dolomieu, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Terrinvest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Terrinvest ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Cauzit, substituant Me Pousset-Bougere, pour la commune de Dolomieu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le maire de la commune de Dolomieu a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager déposée par la Société Terrinvest en vue de la réalisation d'un lotissement de dix maisons individuelles, d'une surface de plancher maximale de 2 500 m², sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées ... et une partie de la parcelle cadastrée ..., d'une superficie de 10 709 m², située .... La société requérante a déposé un recours gracieux le 16 janvier 2019, auquel le maire a opposé un rejet implicite. La société Terrinvest relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de sursis à statuer opposé à sa demande de permis d'aménager et de la décision de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ". Il résulte des dispositions précitées que la faculté ouverte par ces dispositions à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d'avancement suffisant.

3. En premier lieu, la société Terrinvest soutient que la programmation du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) bien avant la phase finale des travaux d'élaboration du nouveau document d'urbanisme et la brièveté, à l'inverse, du délai s'étant écoulé entre la décision fusionnant les deux procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) existantes au jour de la naissance de la nouvelle communauté de communes et la tenue du débat, traduit un détournement de procédure, conduisant à l'allongement de la période au cours de laquelle le maire était susceptible de prononcer des sursis à exécution en application des dispositions précitées, alors que tel n'est pas leur objectif. Toutefois, si, en l'espèce, vingt-trois mois se sont passés entre les débats sur les orientations générales du PADD et l'arrêt du PLUi, cette circonstance ne saurait à elle-seule caractériser le détournement de procédure allégué par la requérante, pas plus que celle que le délai entre la fusion des deux procédures d'élaboration des PLUi et ledit débat aurait été bref. Par ailleurs, en l'espèce, la société Terrinvest a déposé une demande, incomplète, le 20 novembre 2018, soit postérieurement au débat sur les orientations du PADD, qui s'est tenu le 4 mai 2014 en conseil communautaire des Vals du Dauphiné et le 13 juin 2017 en conseil municipal de la commune de Dolomieu, et à la présentation en réunion publique des documents relatifs à la détermination des enveloppes urbaines et du futur plan de zonage, qui a eu lieu le 2 octobre 2018. La décision de sursis à statuer sur son projet lui a été opposée le 9 janvier 2019, soit moins de deux mois avant la délibération du conseil communautaire arrêtant le projet de PLUi, le 7 mars 2019. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du PLUi ne permettait pas, à la date de la décision en litige, de connaître avec une précision suffisante la portée des modifications projetées dans le nouveau document d'urbanisme.

4. En deuxième lieu, la société requérante soulève de nouveau en appel son moyen tiré de ce que le public n'a pas été mis à même de formuler des observations au regard des délais contraints qui lui était impartis entre les réunions de concertation et les délibérations prises lors des différentes phases d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, si la société Terrinvest consacre une partie importante de ses écritures à tenter de démontrer que la commune de Dolomieu opposerait systématiquement des décisions de sursis à statuer à toute demande d'autorisation d'un projet futur sans procéder à un examen individuel de chaque demande, elle se borne à procéder par des suppositions dépourvues de toute démonstration. Ainsi, s'agissant de la charte de la gouvernance pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, qui se borne à rappeler les conditions d'usage du sursis à statuer mais ne fait pas obligation aux maires d'opposer de manière systématique de telles décisions aux demandeurs, la requérante admet son absence de valeur juridique et ne conteste pas sérieusement que le maire de la commune ne s'est pas estimé lié par ce document, et se borne à évoquer le message " subliminal " que ledit document comprendrait. S'agissant de l'inopposabilité à la commune de Dolomieu des pratiques supposées de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, la requérante se borne à soutenir qu'il " est fort improbable que le maire n'ait pas tenu compte de la politique prônée par cette dernière ". Il suit de là que la société Terrinvest n'est pas fondée à soutenir que le maire de Dolomieu aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen individuel de sa demande.

6. En dernier lieu, la société Terrinvest soutient que son projet, au regard de son contenu et de sa nature, ne compromet pas l'exécution du futur PLUi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet se situe en périphérie du centre-bourg, dans un secteur de faible densité de constructions, et qu'il envisage la création de dix lots à usage d'habitation ou d'activités libérales avec aménagement d'espaces communs, voirie, aire de propreté, espaces verts, cheminement piétons pour une surface de plancher maximale de 2 500 m² sur un tènement d'une surface de 10 709 m², alors que le futur PLUi envisage de classer le terrain d'assiette du projet en zone agricole. Si la société requérante indique que le terrain d'assiette du projet est entouré de constructions sur trois faces, il ressort des pièces du dossier qu'il en est séparé, au nord, par une route, et qu'à l'est, ne sont alignées que trois constructions qui débouchent au-delà sur un large espace agricole, puis un espace naturel. Dans ces conditions, au regard des principaux objectifs du futur PLUi, qui consistent d'une part à densifier les centres-villes et centres-villages en limitant l'étalement urbain et d'autre part, à valoriser l'agriculture en préservant le foncier nécessaire à cette activité, le projet est de nature à compromettre son exécution. Par conséquent, le maire de la commune de Dolomieu n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à la société requérante un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager qu'elle sollicitait.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Terrinvest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même, en tout état de cause, que celles tendant à la mise à la charge de la commune de Dolomieu des dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Terrinvest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Terrinvest est rejetée.

Article 2 : La société Terrinvest versera à la commune de Dolomieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terrinvest et à la commune de Dolomieu.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02521
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-28;21ly02521 ?
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