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23/03/2023 | FRANCE | N°22LY02490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 mars 2023, 22LY02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2109305 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 ao

ût 2022, M. A..., représenté par Me Simonin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2109305 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Simonin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous quinzaine, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Mali ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation du sérieux de ses études ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Simonin pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né en 1985, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Le 22 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2020-2021, M. A..., déjà titulaire des diplômes de master de sciences politiques, mention politique internationale et analyse des transitions de l'université Lumière Lyon II et du master de gestion des territoires et développement local, mondes émergents, mondes en développements de l'université Jean Moulin Lyon III, obtenus à l'issue de ses trois premières années d'études en France, et d'un diplôme d'université de droit et gestion ressources humaines de l'université Lyon II obtenu en 2020, s'est prévalu, lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, de son inscription en deuxième année de préparation du master droit, économie gestion mention relations internationales - gestion de programmes internationaux OIG/ONG de l'université Jean Moulin Lyon III. Toutefois, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonnée, par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne, à la présence de l'étudiant sur le territoire de l'autre État. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la formation en cause, dispensée à distance, ne nécessitait pas la présence de l'intéressé en France pour l'assistance aux cours. En outre, si le stage qu'il a effectué du 2 avril 2021 au 5 juin 2021 a eu lieu en France, le requérant ne démontre pas que ce stage devait nécessairement se dérouler sur le territoire. Le motif de l'arrêté tiré de ce que la formation suivie ne nécessitait pas le séjour de l'intéressé en France n'est ainsi entaché d'aucune illégalité au regard de l'article 9 de la convention franco-malienne. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il a obtenu plusieurs diplômes et réalisé plusieurs stages en France, qu'il souhaite préparer une thèse et que son frère séjourne régulièrement sur le territoire. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. L'intéressé, qui était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident notamment ses parents et plusieurs autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant d'adopter la décision attaquée.

7. En quatrième lieu, et pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peuvent qu'être écartés.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

A. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02490
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-23;22ly02490 ?
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