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23/03/2023 | FRANCE | N°22LY02132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 mars 2023, 22LY02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2201907 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B..., repré

sentée par Me Megam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2201907 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Megam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 ainsi que les décisions du 20 août 2021 du préfet du Rhône la concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour, pour raisons humanitaires, ou pour motifs exceptionnels, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur matérielle, faute de rappeler son parcours d'intégration et de mentionner que son époux est seul à l'origine de leur divorce ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

La préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1974 et entrée sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en France en septembre 2014, a épousé un ressortissant français, le 16 août 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 6 juin 2020 dont elle a demandé le renouvellement, le 19 janvier 2021, ainsi que, suite à la séparation avec son époux, au titre d'un changement de statut, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 20 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme B... ne dispose plus d'attaches privées sur le territoire autres que deux cousines, une procédure de divorce avec son époux ayant été engagée le 28 mars 2019, soit sept mois après leur mariage, alors que ses deux enfants mineurs résident au Cameroun, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Ainsi, et alors même que l'intéressée est employée dans le secteur hôtelier depuis deux ans, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait dès lors pas les dispositions de l'article L. 423-23 précitées ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, le préfet qui a rappelé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée ainsi que son activité professionnelle, n'était pas tenu de faire état de l'exhaustivité des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée sur lesquels il n'a pas fondé sa décision. Par suite, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur matérielle.

5. En troisième lieu, Mme B... réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement son moyen dirigé contre le refus de titre de séjour et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de ne pas l'admettre au séjour en considérations de motifs humanitaires en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré du défaut de motivation. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... C..., présidente-assessure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY002132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02132
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-23;22ly02132 ?
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