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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 22LY01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans les 48 heures à compter du jugement une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder

à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 50 euros p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans les 48 heures à compter du jugement une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2108184 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A..., représenté par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans les 48 heures à compter de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 mai 1985 à Alger a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 2108184 du 14 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d'un titre de séjour d'un an, ou la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour de dix ans, à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'une enquête de communauté de vie réalisée par les services de gendarmerie au domicile déclaré du couple le 27 avril 2021 que le nom de M. A... ne figurait ni sur la boite aux lettres ni sur la porte du logement, que l'appartement ne comportait aucun effet appartenant à M. A... et que son nom ne figurait pas sur le bail de location. Son épouse a par ailleurs déclaré que son conjoint était absent depuis le mois de janvier 2021 et ignoré où celui-ci résidait. Après contact pris auprès de M. A... qui travaillait en région parisienne, celui-ci a déclaré aux services de gendarmerie ne pas connaître sa date de retour au domicile conjugal au regard des contraintes liées au confinement puis a indiqué pouvoir se rendre disponible pour rencontrer les équipes en charge de l'enquête. Si M. A... soutient que la communauté de vie avec son épouse se poursuit, les pièces qu'il produit, à savoir une déclaration commune de revenus, des contrats de fourniture d'électricité et de téléphone, une attestation de la caisse d'allocations familiales comportant le nom des deux époux et des planches photographiques, au demeurant non datées, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse compte-tenu des constatations ainsi effectuées au domicile déclaré du couple et aux déclarations des intéressés. Par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations précitées du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A... et refuser de lui délivrer un certificat valable dix ans en l'absence de communauté de vie effective établie entre les époux à la date de la décision.

4. D'autre part, le requérant ne relevant pas effectivement des prévisions des stipulations précitées de l'accord franco-algérien dont il s'est prévalu, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01198


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 16/03/2023
Date de l'import : 22/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY01198
Numéro NOR : CETATEXT000047318301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly01198 ?
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