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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 22LY01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 novembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 novembre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2110033 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 22 février 1982, est entrée en France, selon ses dires, le 17 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 19 novembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B... soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans commettre d'erreur de droit, que l'arrêté avait été pris par une personne bénéficiant d'une délégation de signature dès lors notamment, qu'ils se sont appuyés sur un arrêté du 1er décembre 2021, postérieur à l'acte attaqué. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. Si Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pu être pris sur le fondement d'un arrêté du 1er décembre 2021 qui lui est postérieur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 novembre 2021 a été pris par Mme C..., directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture ayant reçu délégation par arrêté du 20 septembre 2021 régulièrement publié. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en février 1982 et est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France, selon ses dires, le 17 décembre 2017 et a rencontré un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Un enfant est né de cette relation le 9 octobre 2020. Si elle se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, celle-ci est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. Mme B... ne justifie en outre d'aucune intégration professionnelle ni de liens privés et familiaux autre que son concubinage et son enfant. La préfète fait également valoir que la requérante est connue des services de police pour des faits d'organisation de mariage dans le but de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice de la protection ou de faire acquérir la nationalité française. En outre, Mme B... n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec son compagnon de même nationalité qui ne dispose pas d'une insertion professionnelle en France dès lors qu'il effectue quelques missions d'intérim. Enfin, si Mme B... se prévaut de la présence en France des trois enfants de son compagnon, issus d'un précédent mariage, il ressort des pièces du dossier que deux sont majeurs et le troisième, de nationalité algérienne. Ainsi, au regard du caractère récent de son concubinage et de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'ensemble des enfants en cause, au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

7. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs que ceux qui ont été retenus au point 5 du présent arrêt.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01137
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly01137 ?
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