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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 22LY01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108055 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 31 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108055 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108055 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les décisions méconnaissent le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en septembre 1971, entré en France en mai 2015, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens en l'absence de tout nouvel élément produit en appel, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant contre la décision portant refus de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, eu égard aux motifs tenant à l'état de santé du requérant qui justifient le rejet de sa demande de séjour fondée sur le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien adoptés au point 2 du présent arrêt, le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas davantage méconnu ces stipulations en tant qu'elles définissent un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et sont ainsi susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement, ni n'a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, eu égard aux motifs, adoptés au point 2 du présent arrêt et tenant à la situation personnelle du requérant, qui fondent le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en l'absence d'éléments propres à l'obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit également être écarté concernant cette dernière décision. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, en accordant au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de tout élément particulier invoqué par le requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, en fixant comme pays de renvoi le pays dont le requérant à la nationalité, et alors que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que le requérant peut y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et peut voyager pour s'y rendre sans risque médical, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants contre la décision fixant le délai le pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01003
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly01003 ?
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