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16/03/2023 | FRANCE | N°22LY00467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 22LY00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de l'Isère le réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2104233 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de l'Isère le réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2104233 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B..., représentée par Me Ahdjila, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, notamment en droit ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 7 mai 2002, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 16 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 1er juin 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si la requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sans citer le texte qui serait applicable, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont suffisamment répondu à ce moyen au point 2 de leur jugement pour satisfaire aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née à Oran le 7 mai 2002 et est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 3 septembre 2018, à l'âge de 16 ans, sous couvert d'un visa court séjour. Par acte notarial de kafala, elle a été confiée à sa sœur et à l'époux de cette dernière qui résident en France. Deux de ses frères résident également en France. Ses parents et deux autres de ses frères demeurent en revanche dans son pays d'origine, où elle-même a passé la majeure partie de son existence. Si la requérante fait valoir sa scolarisation en France, celle-ci demeure récente et rien ne fait obstacle à ce que sa formation professionnelle puisse le cas échéant se poursuivre dans son pays d'origine. Le risque qu'elle fait valoir d'être mariée, contre son gré, en cas de retour dans son pays n'est pas établi. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France autre que par sa scolarité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent, en conséquence, être écartés.

En ce qui concerne la légalité des autres décisions :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination.

7. Il découle de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00467
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;22ly00467 ?
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