Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1805907 - 1805932 - 1805933 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre de années 2013 à 2015 à concurrence du dégrèvement d'un montant de 22 959 euros intervenu en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédures devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, sous le numéro 21LY02586, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Talon Chapelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'exerce pas une activité d'agent commercial occulte, au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'activité liée au contrat qu'il a conclu avec la société Cléon est rattachée à celle exercée par la SARL Dirty Used, dont les moyens ont été utilisés pour la réalisation de cette activité correspondant à son objet social ;
- l'activité d'agent commercial, en ce inclus celle se rapportant au contrat conclu avec la société Cléon, étant intégralement exercée par la SARL Dirty Used, il ne pouvait être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- les revenus distribués relatifs aux recettes omises au titre des exercices clos en 2013 et 2014, qui s'entendent des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, correspondent, pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au montant des recettes hors taxes ;
- il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-10-10 et du paragraphe 80 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, sous le numéro 21LY02588, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Talon Chapelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY02586.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, sous le numéro 21LY02590, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Talon Chapelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY02586.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dirty Used, dont M. A... est gérant et associé à parts égales avec son épouse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2016 à la suite de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, d'une part, des recettes omises et, d'autre part, des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ces sommes, qui ont été regardées comme des bénéfices distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 de ce code, ont été réintégrées dans les revenus imposables de M. et Mme A.... A la suite de ce contrôle, l'administration, constatant que M. A... exerçait, depuis 2007, une activité occulte d'agent commercial taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a évalué d'office les bénéfices tirés de cette activité entre 2007 et 2015 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante. En conséquence de ces rehaussements ainsi que d'un rehaussement du revenu imposable de M. A... dans la catégorie des traitements et salaires en 2015, M. et Mme A... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 à 2015 auxquelles l'administration a appliqué des pénalités. Par trois requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux imposés au titre des années 2007 à 2015 :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ".
3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Dirty Used, dont l'activité consiste notamment en la commercialisation de vêtements de la marque Redskins en vertu d'un contrat conclu le 30 juillet 2007 avec la SA Territoire Redskins, le service a constaté que M. A... avait conclu, en son nom propre, le 29 août 2007, un contrat avec la société Cléon, laquelle dispose d'une licence d'exploitation pour fabriquer et distribuer les chaussures de la marque Redskins, aux fins de vendre des chaussures de cette marque. L'administration a estimé que cette activité de vente de chaussures, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration et dont les recettes n'avaient pas été comptabilisées, était réalisée à titre individuel par M. A.... A cet égard, il est constant que M. A... a encaissé les commissions versées par chèques par la société Cléon sur son compte bancaire personnel. En outre, il résulte du contrat du 29 août 2007 que M. A... a été personnellement engagé par la société Cléon " en tant qu'agent commercial pour la collection Redskins chaussures ". Si M. A... fait valoir que l'activité d'agent commercial exercée pour le compte de la société Cléon est domiciliée à l'adresse du siège social de la SARL Dirty Used, il résulte de l'instruction que cette adresse est celle du logement du requérant. De même, l'activité individuelle d'agent commercial de M. A... ne nécessite pas d'autres moyens humains. Si le requérant fait valoir que le contrat conclu entre la SARL Dirty Used et la SA Territoire Redskins comportait une clause de non-concurrence excluant qu'elle représente d'autres mandants et soutient qu'il a conclu un contrat avec la société Cléon pour échapper à cette clause, il ne résulte pas de ces circonstances que l'activité de vente de chaussures pour le compte de la société Cléon a été accomplie par la SARL Dirty Used. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et quand bien même l'activité d'agent commercial de M. A... entre dans les prévisions de l'objet social de la SARL Dirty Used, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. A... avait exercé à titre individuel une activité d'agent commercial distincte de celle de la société dont les résultats devaient être imposés séparément, qui, dès lors que l'intéressé ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce, constituait une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et qu'elle a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les bénéfices tirés de cette activité.
5. En second lieu, M. A... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives référencées BOI-BIC-BASE-10-10 et BOI-BIC-CHAMP-10-20, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, et dans le champ desquelles il n'entre pas.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
6. M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait indiqué en première instance tiré de ce que l'assiette des revenus distribués imposés entre ses mains au titre des années 2013 et 2014 correspond aux revenus distribués retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL Dirty Used hors taxe. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration a pu assujettir M. A... à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations effectuées par ce dernier à titre individuel.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
Nos 21LY02586,21LY02588,21LY02590