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16/03/2023 | FRANCE | N°21LY01914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 mars 2023, 21LY01914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association RAC Cyclo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années en 2010 et 2011 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1803810 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, l'association RAC Cyclo, représentée par Me Palomares, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association RAC Cyclo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années en 2010 et 2011 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1803810 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, l'association RAC Cyclo, représentée par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de lui communiquer, à sa demande, la totalité des éléments obtenus de tiers, en particulier des autorités espagnoles, qui l'ont conduite à considérer que M. A... exerçait une activité d'organisateur de voyages, et utilisés pour fonder les rectifications.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par l'Association RAC Cyclo n'est pas fondé.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Rhône-Alpes Catalogne Cyclotourisme (RAC Cyclo), qui a pour objet social la pratique de la bicyclette et le cyclotourisme à l'étranger, a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle n'avait pas une gestion désintéressée et qu'elle constituait une " branche complémentaire " de l'activité commerciale d'organisation de séjours touristiques en Espagne de son président, M. A..., mise en évidence par le contrôle dont celui-ci a fait l'objet, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011. L'association RAC Cyclo relève appel du jugement du 15 avril 2021 par le lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, selon la procédure contradictoire, et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir l'imposition, et notamment sur un document dont l'administration n'a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification, une réponse aux observations du contribuable ou lors de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une prise de position reposant sur d'autres éléments.

4. A l'appui de la réponse aux observations du contribuable du 17 février 2014, l'administration a transmis à l'association RAC Cyclo, en réponse à sa demande, formulée dans sa réponse du 16 janvier 2014 à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 novembre 2013, de lui communiquer " l'intégralité des éléments obtenus auprès des autorités fiscales espagnoles ", la copie des factures émises par M. A... en 2010 à l'agence de voyages Viajes Costa Dorada sous l'en-tête RAC Cyclo, la copie du compte fournisseur ouvert au nom de l'association dans la comptabilité de cette société, récapitulant la date des factures et leur date de règlement pour les années 2010 et 2011, ainsi que la copie des justificatifs bancaires du paiement des sommes concernées à l'association. Si cette dernière fait valoir que cette transmission était incomplète, en l'absence de communication des documents permettant de considérer qu'elle constituait une branche d'activité complémentaire de l'activité individuelle de M. A..., il résulte toutefois de l'instruction que les pièces communiquées sont celles sur lesquelles l'administration s'est effectivement appuyée pour déterminer le résultat net de l'association au titre des années 2010 et 2012 en litige, après avoir relevé que la gestion de celle-ci n'était pas désintéressée, constat qui ne ressort pas des autres documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, lesquels concernent l'activité d'organisateur de voyages exercée à titre individuel par M. A..., mais des modalités de fonctionnement de l'association telles que décrites par M. A... au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, de l'absence de vie associative effective, de la circonstance qu'elle prend en charge des dépenses d'un montant disproportionnée et/ou sans rapport avec son objet direct, mise en évidence par les factures de charges présentées lors du contrôle et de la facturation opérée par celle-ci et des recettes en résultant, retracées par les documents dont les copies lui ont été transmises. Si l'association RAC Cyclo soutient que l'administration a fait état, pour justifier sa position, de pièces autres que celles qui lui ont été communiquées à l'appui de son rapport présenté à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle ne l'établit pas en se bornant à verser à l'instance le rapport à la commission présenté dans le cadre de procédure d'imposition suivie pour établir les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A... a été assujetti au titre de son activité individuelle d'apporteur d'affaires requalifiée en activité d'organisation de séjours touristiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association RAC Cyclo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association RAC Cyclo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rhône-Alpes Catalogne Cyclotourisme et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01914
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;21ly01914 ?
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