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16/03/2023 | FRANCE | N°21LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 mars 2023, 21LY00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Mirabel-aux-Baronnies à leur verser la somme totale de 41 098,98 euros, outre, soit un montant mensuel de 50 euros, soit la réalisation de travaux, en réparation des préjudices résultant d'infiltrations d'eau dans leur maison.

Par un jugement n° 1806079 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Mirabel-aux-Baronnies à verser à M. et Mme C... la somme

de 30 118,82 euros, et lui a enjoint de réaliser dans le délai d'un an des trav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Mirabel-aux-Baronnies à leur verser la somme totale de 41 098,98 euros, outre, soit un montant mensuel de 50 euros, soit la réalisation de travaux, en réparation des préjudices résultant d'infiltrations d'eau dans leur maison.

Par un jugement n° 1806079 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Mirabel-aux-Baronnies à verser à M. et Mme C... la somme de 30 118,82 euros, et lui a enjoint de réaliser dans le délai d'un an des travaux de création d'un réseau de recueil des eaux pluviales sur la place de la Croix-du-Serre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies, représentée par Me Cusin-Rollet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1806079 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise pour évaluer les préjudices ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Mirabel-aux-Baronnies soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité alors qu'elle a réalisé des travaux de recueil des eaux pluviales ;

- la gravité des désordres allégués n'est pas établie ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et méconnu l'article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur l'expertise privée réalisée par Mme B... et produite par M. et Mme C... ;

- la perte de valeur vénale n'est pas établie ; son indemnisation est en outre incompatible avec l'injonction de réaliser des travaux, seul un préjudice de perte de jouissance pouvant être retenu ; subsidiairement, le montant retenu est excessif ;

- le montant retenu au titre du préjudice de jouissance est excessif ;

- c'est à tort que les frais de l'expertise privée réalisée par Mme B... ont été mis à sa charge ;

- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu de préjudice moral ;

- l'action est prescrite pour les années 2009 et 2010 ;

- subsidiairement, une expertise complémentaire serait utile pour déterminer le dernier état des désordres en litige.

Par un mémoire en intervention enregistré le 5 mars 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), représentée par la SCP Territoires avocats, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 1806079 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) subsidiairement, à ce qu'une expertise complémentaire soit décidée sur les désordres ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée soutient que :

- elle a intérêt à intervenir en tant qu'assureur de la commune ;

- la perte de valeur vénale a été estimée d'après une expertise privée non contradictoire ; par ailleurs, alors que le bien est exploité en location et n'est pas mis en vente, il n'y a pas de préjudice de perte de valeur vénale ; à tout le moins son évaluation est excessive ;

- l'évaluation du préjudice de jouissance est excessive ;

- les frais d'une expertise privée non contradictoire ne doivent pas être mis à la charge de la commune ;

- l'injonction décidée par le tribunal est sans objet dès lors que les travaux demandés ont déjà été réalisés en 2017 ;

- une expertise complémentaire serait utile pour déterminer le dernier état des désordres.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, M. et Mme A... et D... C..., représentés par la SELARL Robichon et Associés, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à ce que la commune de Mirabel-aux-Baronnies soit condamnée à leur verser la somme totale de 42 298,98 euros ;

3°) à ce que la commune de Mirabel-aux-Baronnies soit condamnée à leur verser la somme de 50 euros par mois, si mieux n'aime réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;

4°) subsidiairement, à ce qu'une expertise soit décidée sur l'évaluation de leurs préjudices ;

5°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mirabel-aux-Baronnies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune est responsable sans faute des désordres causés aux tiers par l'ouvrage public dont elle a la garde ; ils subissent en outre des dommages anormaux et spéciaux ;

- les travaux de reprise réalisés par la commune n'ont pas permis de mettre fin aux dommages ;

- les désordres ont persisté et se sont aggravés ;

- ils subissent un préjudice de jouissance ;

- Ils subissent un préjudice de dépréciation du bien tant que les travaux nécessaires n'ont pas été réalisés ; ils devront en être indemnisés, si mieux n'aime la commune réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; subsidiairement, le montant du préjudice pourrait être éclairé par une expertise complémentaire ;

- ils ont engagés des frais de constat et d'expertise ;

- ils subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2021 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Mirabel-aux-Baronnies et enregistré le 9 décembre 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Cusin-Rollet, représentant la commune de Mirabel-aux-Baronnies,

- les observations de Me Chatron, représentant Groupama Méditerranée,

- et les observations de Me Blanc, représentant M. et Mme C....

Deux notes en délibéré présentées pour M. et Mme C... ont été enregistrées le 28 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison dans la commune de Mirabel-aux-Baronnies, 10 .... Cette commune a fait réaliser en 2009 des travaux sur cette place et dans les rues adjacentes. M. et Mme C... se plaignent d'infiltrations répétées qu'ils imputent à la mauvaise conception de cet ouvrage. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune à verser à M. et Mme C... la somme de 30 118,82 euros au titre des préjudices résultant de ces travaux, et a enjoint à la commune de réaliser dans le délai d'un an des travaux de création d'un réseau de recueil des eaux pluviales sur la ....

Sur l'intervention :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée est intervenue au soutien de la requête de la commune de Mirabel-aux-Baronnies en faisant valoir sa qualité d'assureur de la commune, susceptible comme telle de devoir prendre en charge pour son assurée une condamnation indemnitaire. Elle justifie ainsi d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Son intervention doit, en conséquence, être admise.

Sur la régularité du jugement :

3. La seule circonstance que, afin d'évaluer les préjudices, le tribunal se soit notamment fondé, au titre d'élément d'information, sur des données contenues dans un rapport d'expertise privé réalisé à l'initiative de M. et Mme C... et produit par eux, ne caractérise pas une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de l'instance et que la commune a été ainsi mise en mesure d'en discuter la teneur et de fournir elle-même le cas échéant tout élément d'information qu'elle estimait pertinent. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

Sur le fond :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal et achevée le 22 juillet 2016, que les travaux réalisés par la commune en 2009 portaient sur le remplacement de canalisations, en séparant eaux pluviales et eaux usées, et sur la réfection de la chaussée. L'expert a relevé que la collecte des eaux pluviales n'est plus assurée dans le réseau existant, dédié aux seules eaux usées. Il note qu'aucun réseau prenant en charge les eaux pluviales n'est pour autant prévu sur la place. Il expose enfin que le réseau de descente d'eaux pluviales conduit une quantité importante d'eau à proximité de la maison des époux C... durant les épisodes de pluie. L'expert a par ailleurs souligné que l'absence de revêtement suffisamment imperméable sur la chaussée et l'existence de regards non étanches conduisent à ce que cette eau s'infiltre dans la maison des époux C.... Ainsi, le défaut de conception de l'ouvrage conduit à un phénomène important de ruissellement et d'infiltration d'eaux pluviales, qui affecte la propriété des époux C.... Ceux-ci sont dès lors fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune au titre de ce dommage accidentel, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les préjudices subis sont graves et spéciaux.

En ce qui concerne la prescription :

6. L'exception de prescription retenue par le tribunal pour les années 2009 et 2010 n'est pas contestée.

En ce qui concerne les préjudices :

7. La maison des époux C... est un ancien moulin datant du XVIe siècle. L'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal a constaté l'existence d'une humidité importante induite sur le côté Ouest de la maison, concernant la cuisine, l'entrée et la cave. L'expert a relevé que l'humidité de la maçonnerie dégrade celle-ci et pourrait à terme en affecter la solidité. Il a également relevé que l'humidité forte dans la cuisine crée un inconfort quotidien.

8. La commune soutient que les désordres auraient pris fin en 2017 après qu'elle a réalisé des travaux. Toutefois, d'une part, elle ne fournit aucun élément précis et probant sur la consistance des travaux allégués, alors que les époux C... contestent que des travaux adaptés aient été réalisés. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des photographies datées, contenues dans une expertise privée produite par les époux C... en première instance et non sérieusement contredite, que les phénomènes en litige d'infiltrations importantes par la cave en période de pluie perdurent.

9. En premier lieu il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par les époux C..., compte tenu de l'exception de prescription précitée, en leur allouant la somme totale de 6 000 euros, couvrant les préjudices subis de l'année 2011 incluse à la date du présent arrêt, au titre des périodes durant lesquelles la jouissance du bien n'a pas été donnée en location à un tiers.

10. En deuxième lieu, les époux C... sollicitent l'indemnisation d'une perte de valeur vénale. Il est toutefois constant qu'ils n'ont pas vendu le bien et que cette perte n'est donc que latente à la date du présent arrêt. Par ailleurs, il est également constant que des travaux portant sur les ouvrages publics qui en sont la cause seraient de nature à mettre fin aux désordres et dès lors à remédier à la perte de valeur vénale en cause. Les époux C... n'en sollicitent d'ailleurs l'indemnisation qu'en l'absence de tels travaux. Dès lors que, ainsi qu'il sera examiné ci-après, la réalisation de travaux sera enjointe à la commune, il n'y a pas lieu d'indemniser une perte de valeur vénale qui ferait double emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des nombreuses photographies et descriptions fournies, tant par l'expert désigné en référé que par les constats d'huissier et l'expertise privée d'un expert immobilier, que la maison a subi quelques dégâts, sous la forme de détérioration des revêtements et d'un phénomène de salpêtre. L'expert a également spécialement relevé la nécessité de réviser la maçonnerie de la voute de la cave, qui a supporté l'essentiel des infiltrations. Ces détériorations sont susceptibles d'affecter, même si c'est dans des proportions sensiblement plus faibles, la valeur vénale du bien, lorsque le phénomène d'humidité induit par les infiltrations aura pris fin avec la réalisation de travaux, sans que ces travaux réalisés par la commune sur les ouvrages publics ne remédient directement à ces dégradations déjà constituées, dont la cause aura simplement cessé et qui ne s'aggraveront donc plus. Il en sera fait une juste appréciation en allouant aux époux C... une somme de 2 500 euros.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la nature et la durée des désordres, ainsi que la nécessité d'engager des procédures pour en obtenir réparation, ont généré pour les époux C... un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en leur allouant une somme de 5 000 euros.

12. En quatrième lieu les époux C... ont diligenté plusieurs constats d'huissier, ainsi qu'une expertise privée confiée à un expert immobilier, pour faire constater les désordres subis et évaluer leur incidence sur leur bien. Ces éléments ont en l'espèce été utiles à la solution du litige. Les époux C... sont dès lors fondés à en demander le remboursement, sous réserve de la somme correspondant à une période prescrite. Il résulte de l'instruction que les frais afférents aux trois constats réalisés hors période prescrite ainsi qu'à l'expertise privée s'élèvent à hauteur du montant total de 2 088,82 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont les époux C... sont fondés à demander réparation à la commune s'élèvent au montant total de 15 588,82 euros.

En ce qui concerne l'injonction :

14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

15. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée en référé, que les travaux ont été conçus de façon défectueuse, sans programme et suivi coordonné, en négligeant manifestement de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, et en utilisant un matériau de revêtement et des procédés d'aménagement notoirement insuffisants pour protéger la maison des époux C... des infiltrations qui devaient nécessairement résulter du ruissellement nouveau et important généré par cette situation. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que des considérations d'intérêt général ou de protection de droits particuliers feraient obstacle en l'espèce à la réalisation de travaux permettant de remédier à ces désordres.

16. L'expert désigné par le juge des référés a précisément défini, au chapitre 11 de son rapport, un programme de travaux de nature à remédier aux désordres, qu'il évalue au montant total de 19 284 euros. Il porte sur la gestion des eaux pluviales, ainsi que sur le rétablissement de l'étanchéité de la voirie en supprimant un regard inutile, en rétablissant la conformité d'un second regard et en réparant une canalisation qui a été endommagée. Ces travaux apparaissent de nature à mettre fin aux désordres et à rétablir en leur fonctionnement normal les ouvrages publics en cause. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à la réalisation de ces travaux dans le délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider une expertise complémentaire, que la commune de Mirabel-aux-Baronnies est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité au montant de 15 588,82 euros la condamnation indemnitaire qu'il a prononcée. Les époux C... sont pour leur part fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal n'a pas enjoint à la commune la réalisation de l'ensemble des travaux visés au paragraphe 16 du présent arrêt.

Sur les dépens :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les dépens à la charge de la commune de Mirabel-aux-Baronnies.

Sur les frais de l'instance :

19. La commune de Mirabel-aux-Baronnies étant tenue aux dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser aux époux C.... Enfin, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée n'ayant que le statut d'intervenant, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) est admise.

Article 2 : La commune de Mirabel-aux-Baronnies est condamnée à verser aux époux C... une somme de 15 588,82 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mirabel-aux-Baronnies de réaliser les travaux mentionnés au paragraphe 16 du présent arrêt, dans le délai d'un an à compter de sa notification.

Article 4 : Le jugement n° 1806079 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La somme de 1 500 euros, à verser aux époux C..., est mise à la charge de la commune de Mirabel-aux-Baronnies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mirabel-aux-Baronnies, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00606
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Incidents - Intervention.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CUSIN-ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-16;21ly00606 ?
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