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15/03/2023 | FRANCE | N°20LY03491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 mars 2023, 20LY03491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté portant avancement hors échelle du 13 décembre 2017.

Par un jugement n° 1802304 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré

s les 30 novembre 2020 et 12 avril 2021, M. A..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats, agissant pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté portant avancement hors échelle du 13 décembre 2017.

Par un jugement n° 1802304 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2020 et 12 avril 2021, M. A..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats, agissant par Me Medina, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au département de l'Isère de modifier l'arrêté n° 2017-10641 du 13 décembre 2017 afin de lui permettre d'obtenir l'avancement au 2ème chevron du 5ème échelon (HEB2) à la date du 1er septembre 2017 ;

3°) d'annuler la décision du 20 février 2018 ;

4°) de condamner le département de l'Isère à un rappel du complément de traitement depuis le 1er septembre 2017 ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'est nullement fait mention dans les visas de l'arrêté du 13 décembre 2017 de la délégation de signature au bénéfice de Mme B... D... ;

- l'avancement d'échelon doit se traduire par une augmentation de traitement comme le prescrit l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 ;

- la grille présentée par le département de l'Isère est illégale ;

- ayant perçu depuis au moins un an le traitement afférent au 3ème chevron du 4ème échelon (HEA3) qui est équivalent à celui du 1er chevron du 5ème échelon (HEB1), il doit accéder au 5ème échelon sur la base du traitement afférent au 2ème chevron (HEB2)

- la durée passée dans le 5ème échelon n'étant pas définie par les textes, le département de l'Isère l'a fixée arbitrairement à trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le département de l'Isère, représenté par la SELARL Urban Conseil, agissant par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour demander au juge de prononcer à titre principal une injonction à l'administration ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

- le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

- l'arrêté du 29 août 1957 portant fixation des traitements et soldes à compter du 1er novembre 1957, aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors-échelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manzoni pour le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., médecin territorial titulaire employé par le département de l'Isère depuis le 1er janvier 2005, a bénéficié à compter du 1er septembre 2017 d'un avancement hors échelle au 5ème échelon, premier chevron, du groupe B, au sein du grade de médecin hors classe, par un arrêté du 13 décembre 2017. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu'il aurait dû, selon lui, directement le promouvoir au 2ème chevron du groupe B. Le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté ce recours gracieux par une décision du 20 février 2018. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2020, lequel a rejeté sa demande, regardée par les premiers juges comme étant dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2017 en tant qu'il ne lui fait pas bénéficier d'un avancement au 2ème chevron du 5ème échelon (HEB2).

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D..., chef du service de gestion du personnel, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 2 février 2017, régulièrement publié. Une telle délégation, contrairement à ce qui est soutenu, n'avait en tout état de cause pas à figurer dans les visas de cet arrêté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé : " (...) Le grade de médecin hors classe comprend cinq échelons et un échelon spécial ". Aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur./ Il est fonction de l'ancienneté./ (...) L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. ".

4. En vertu de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent chacun trois chevrons. L'attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon. Le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique territoriale eu égard au champ d'application du décret du 24 octobre 1985 précité. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté interministériel : " Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. (...) ". Aux termes de son article 3 : " En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'arrêté attaqué, M. A... était rémunéré au 3ème chevron du groupe A de la hors échelle (HEA3). L'arrêté attaqué décide de son avancement au 5ème échelon, avec une rémunération correspondant au 1er chevron du groupe B de la hors échelle (HEB1), inchangée en dépit de son avancement d'échelon.

6. Le requérant soutient que l'avancement d'échelon doit se traduire par une augmentation de traitement comme le prescrit l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 3. Toutefois, le législateur n'a pas entendu, en adoptant ces dispositions, abroger celles de l'article 3 du décret du 16 février 1957 susvisé, validées par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, qui ont institué, dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 août 1957 précité, un régime de rémunération particulier pour les emplois supérieurs classés hors échelle. Ainsi le moyen tiré de ce que le traitement perçu par M. A... n'aurait pu légalement, en application de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984, être maintenu au même niveau, lors de son accès au 5ème échelon, ne saurait être accueilli.

7. En troisième lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, sous réserve du seul cas particulier où trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 3, les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. L'avancement d'échelon dont M. A... a bénéficié ne constitue pas une promotion de grade, ni une promotion à un nouvel emploi, et ne saurait ainsi ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 précité de l'arrêté du 29 août 1957. Dès lors que l'exception prévue à l'article 3 ne s'applique pas à la situation de l'intéressé, le bénéfice du 2ème chevron du groupe B est subordonné à la perception effective pendant un an du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. Il est constant que M. A... n'avait pas, au 1er septembre 2017, date d'effet de son avancement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au 1er chevron du groupe B des rémunérations hors échelle. Les premiers juges en ont déduit, à bon droit, que le requérant ne pouvait être admis au bénéfice du 2ème chevron de ce groupe, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 4ème échelon de son grade de médecin hors classe et alors même que le traitement afférent au 3ème chevron de la hors échelle A, qu'il percevait depuis plus d'un an dans cet échelon, est identique à celui afférent, après son avancement au 5ème échelon, au 1er chevron de la hors échelle B.

8. En quatrième lieu, M. A... excipe de l'illégalité de la grille indiciaire utilisée par le département de l'Isère en particulier ce qu'elle fixe arbitrairement à trois ans la durée du temps passé au 5ème échelon, alors, selon le requérant, que les textes applicables posent une ancienneté d'au moins quatre années dans le 5ème échelon comme condition d'accès à l'échelon spécial. La critique de la durée du temps à passer au 5ème échelon, est en tout état de cause inopérante dans le cadre du présent litige relatif à un avancement du 4ème au 5ème échelon, comme l'ont déjà relevé les premiers juges. Si le requérant soutient que cette grille fixerait " la durée pour tous les échelons à 3 ans (1 an par chevron) ", eu égard à la déconnexion entre les avancements d'échelon et le passage des chevrons, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Isère, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du département de l'Isère, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Isère.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 500 euros au département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03491
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-15;20ly03491 ?
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