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14/03/2023 | FRANCE | N°22LY01731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 22LY01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être réacheminé.

Par un jugement n° 2203484 du 11 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, le ministre de l'intér

ieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être réacheminé.

Par un jugement n° 2203484 du 11 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif.

Le ministre soutient que :

- la présence physique d'un interprète n'est pas requise et le défaut de mention du nom de l'interprète ne prive le demandeur d'asile d'aucune garantie et n'a aucune incidence sur le sens de la décision ;

- l'entretien s'est déroulé dans des conditions matérielles permettant au demandeur de s'exprimer dans des conditions satisfaisantes sur les motifs de sa demande d'asile, sans difficultés de compréhension ;

- les autres moyens que le requérant soulevait en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... B..., représenté par Me Andujar, qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 25 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... B..., ressortissant irakien né le 16 décembre 1999, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 5 mai 2022, décidé de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A... B... tendant à l'annulation cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de l'OFPRA le 5 mai 2022, qui s'est déroulé par visioconférence, conformément aux prévisions du 2° de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... B... se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Au cours de cet entretien, au cours duquel il a apporté des réponses précises et détaillées en réponse aux questions posées, M. A... B... a bénéficié de l'assistance de deux interprètes successifs. S'il affirme qu'il les comprenait mal car ceux-ci parlaient l'arabe dans sa variante maghrébine alors qu'il pratique l'arabe mésopotamien ou levantin, ces affirmations, contestées en appel par le ministre, ne sont pas corroborées par le compte-rendu de l'entretien ni par les seules circonstances, mentionnées dans la transcription d'entretien, que le premier interprète a demandé, après 58 minutes d'entretien, à être remplacé par un autre interprète, et sans que le motif de ce changement ne soit précisé, ou qu'il a été nécessaire de demander à M. A... B... de s'asseoir et de ne pas parler en même temps que l'interprète à plusieurs reprises. Si le compte-rendu mentionne que l'interprétation était peu fluide jusqu'au changement d'interprète, le premier échange a duré 58 minutes et s'est traduit par le récit par M. A... B... d'évènements de sa vie, suffisamment substantiels, sans que celui-ci n'indique par ailleurs dans ses écritures en quoi ils seraient incomplets ou radicalement erronés. La seule circonstance que l'âge qu'il mentionne avoir eu à l'époque où sa famille a " changé de quartier en Irak " ne serait pas de vingt-deux ans, comme l'indique la transcription, mais de dix-sept ans, ne traduit pas davantage à elle-seule une difficulté de compréhension entre M. A... B... et son interprète mais une éventuelle erreur de plume dans la transcription ou une contradiction de l'intéressé dans ses propos. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est soutenu que M. A... B... aurait signalé un problème de compréhension linguistique pendant l'entretien, ni que les interprètes auraient eu des difficultés à le comprendre ou à s'en faire comprendre, quand bien-même trois questions, sur une durée d'entretien de 1 heure 28, ont dû être réitérées, faute de réponse apportée par l'intéressé. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, la première juge a retenu que M. A... B... n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète parlant une langue qu'il comprend ou dont il aurait une connaissance suffisante.

5. Pour annuler la décision litigieuse, la première juge a également retenu que le compte-rendu de l'entretien ne comporte pas le nom et les coordonnées des deux interprètes, mais comporte seulement la mention selon laquelle ils ont été commis par le cabinet ISM, et que, de plus, le ministre ne justifie pas de la nécessité de recourir à l'interprétariat par un moyen téléphonique et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de faire appel à un interprète en langue arabe qui puisse être physiquement présent auprès de l'intéressé, qui n'était au demeurant pas assisté d'un conseil. Toutefois, M. A... B... a bénéficié lors de l'entretien individuel avec l'agent de l'OFPRA du 3 mai 2021, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue arabe de l'organisme d'interprétariat Inter-service migrants (ISM), agréé par l'administration, et il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été privé d'une garantie du fait du recours à cette méthode en se bornant à soutenir que la nécessité de recourir à une assistance par voie téléphonique n'est pas établie, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, qu'il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien individuel qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le recours à cette méthode aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. A... B... aurait empêché l'intéressé, dont il ressort du procès-verbal établi le 3 mai 2022 par l'officier de police judiciaire qu'il avait été informé de la possibilité, qu'il n'a pas mise en œuvre, d'être assisté par un avocat ou une association agréée, de comprendre ses droits en matière d'asile ou d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Les dispositions précitées n'imposent pas, par ailleurs, que l'assistance de l'interprète, quand il n'est pas physiquement présent au côté de l'étranger, se fasse par visioconférence à l'exclusion des moyens téléphoniques. Enfin, la circonstance que M. A... B..., dont les difficultés de compréhension ne sont pas établies ainsi qu'il a été dit, n'a pas été informé par écrit du nom de l'interprète n'a privé par elle-même l'intéressé d'aucune garantie et a été insusceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, la première juge a retenu que l'assistance des interprètes avait eu lieu par télécommunication, que leurs noms ne figuraient pas sur la transcription de l'entretien personnel avec l'OFPRA et que M. A... B... n'a pas été assisté d'un conseil.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. A... B... en première instance.

7. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Si M. A... B... soutient que la procédure prévue aux articles R. 351-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, ces dispositions ne prévoient nullement une transmission des éléments confidentiels de la procédure d'asile à des agents qui ne seraient pas habilités à mettre en œuvre le droit d'asile. En se bornant à faire état des pratiques habituelles de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur en la matière, M. A... B... n'établit pas, qu'en l'espèce, le principe de confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié aurait été méconnu.

8. En deuxième lieu, si le ministre, dans la décision en litige, s'est largement approprié les termes de l'avis défavorable rendu par l'OFPRA pour estimer que la demande d'asile était infondée, il ne résulte pas de ses termes ni des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée.

9. En troisième lieu, en appréciant la crédibilité des déclarations de M. A... B... faisant état de risques encourus dans son pays d'origine en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, qu'il a estimé manifestement infondée, le ministre n'a pas excédé la compétence que lui confèrent les dispositions déjà citées au point 2 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, M. A... B... n'a apporté dans ses écritures aucune précision supplémentaire sur les risques qu'il estime encourir en Irak, par rapport à ceux dont il a fait état au cours de l'entretien devant l'OFPRA et qui étaient manifestement dépourvus de crédibilité, ne permettant ainsi pas de considérer que le ministre de l'intérieur a fait une appréciation erronée des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision de refus d'entrée au titre de l'asile sur le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... A... B... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A... B....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01731
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;22ly01731 ?
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