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14/03/2023 | FRANCE | N°21LY04207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21LY04207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH).

Par un jugement n° 2007834 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 novembre

2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Rossi, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH).

Par un jugement n° 2007834 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 8 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Rossi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de la délibération du 20 février 2020, en ce qu'elle grève ses parcelles cadastrées AK n°s 309a, AK309b, AK311, AK 37 de plusieurs éléments de paysage, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir communiqué aux parties avant l'audience le sens de ses conclusions de façon précise et complète ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a estimé que le PLUiH identifie, notamment dans son règlement graphique, des éléments d'intérêt écologique et n'a pas accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et des règles régissant l'enquête publique ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas retenu l'incohérence entre les documents composant le PLUiH dès lors que le maintien de l'élément de paysage concernant ses parcelles n'est aucunement justifié et est discriminant et qu'un simple classement en " essence d'arbres caractéristiques de la région " aurait été suffisant pour assurer l'objectif indiqué dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) tendant à retrouver l'authenticité de l'identité gessienne ;

- l'institution d'une servitude justifiée par des éléments de paysage sur ses parcelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parcelles sont principalement bâties et qu'il n'existe aucune nécessité écologique, son terrain étant voisin d'un terrain accueillant neuf logements et une maison venant d'être construite en face de son terrain, une autre étant en cours de construction ; d'autres parcelles dans la même situation que la sienne n'ont pas fait l'objet d'une servitude ; que les prescriptions ainsi imposées sont disproportionnées au regard de l'objectif recherché ; le règlement prévoit des règles de constructibilité trop contraignantes par rapport à l'objectif poursuivi, notamment compte tenu du classement des parcelles en zone UGp1 du règlement ;

- l'institution d'une servitude justifiée par des éléments de paysage sur ses parcelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune précision sur la nature exacte de ces éléments de paysage n'est apportée par le règlement graphique, lequel n'est pas suffisamment explicite sur les règles applicables.

Par un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Gras, représentant M. A..., et de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex ;

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 24 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., propriétaire des parcelles cadastrées section AK 309a, AK309b, AK311, AK 37, situées sur le territoire de la commune de Prevessin-Moëns, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH), à l'issue de laquelle ses parcelles ont été grevées d'une servitude en tant qu'éléments de paysage. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. A... soutient que le jugement est irrégulier faute pour la rapporteure publique d'avoir communiqué aux parties avant l'audience le sens de ses conclusions de façon précise et complète. Toutefois, il est constant que la rapporteure publique a indiqué, quatre jours avant l'audience, qu'elle concluait au rejet au fond de la demande. Elle n'avait pas à préciser davantage le sens de ses conclusions. Le moyen doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit, il s'agit de moyens se rapportant au bien-fondé du jugement, qui n'ont pas à être examinés au titre de sa régularité.

Sur la légalité de la délibération du 27 février 2020 :

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., le PLUiH de la communauté d'agglomération du Pays de Gex identifie, notamment dans son règlement graphique, des éléments du paysage. Par ailleurs, aucune règle n'impose que la délibération approuvant le PLUiH comprenne une motivation particulière quand elle s'écarte des recommandations de la commission d'enquête sur certains points. Aucune règle n'imposait davantage que la délibération retienne " l'incohérence mentionnée par la commission d'enquête dans ses recommandations concernant les éléments de paysage ". Enfin, la circonstance que la délibération ne mettrait " aucunement en exergue l'identification d'éléments écologiques particuliers ", affirmation qui se rapporte à la légalité interne de la délibération en litige, ne l'entache pas d'irrégularité externe et ne provoque pas davantage de " déséquilibre de l'économie générale du texte " qui constituerait un vice de forme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et des règles de l'enquête publique aux motifs précités doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il y a une incohérence entre les documents composant le PLUiH dès lors que le maintien de l'élément de paysage concernant ses parcelles n'est aucunement justifié et est discriminant, étant précisé que des parcelles présentant des caractéristiques comparables ont été supprimées du classement suite aux observations formulées lors de l'enquête publique, et qu'un simple classement en essence d'arbres caractéristiques de la région aurait été suffisant pour assurer l'objectif indiqué dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) tendant à retrouver l'authenticité de l'identité gessienne. Toutefois, de tels arguments ne se rapportent pas à l'incohérence des documents composant le PLUiH entre eux mais renvoient au fait que les recommandations de la commission d'enquête sur ce point n'ont pas été suivies, circonstance qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la délibération. Les circonstances que la commune de Prevessin-Moëns avait également fait observer son désaccord sur l'institution d'une servitude paysagère sur les parcelles appartenant au requérant, que la communauté d'agglomération du Pays de Gex avait fait part de son intention de lui donner satisfaction sur ce point sur le registre d'enquête et ne s'explique pas sur son changement de position ou encore que des servitudes similaires auraient été supprimées sur d'autres parcelles, ne sauraient pas davantage caractériser d'incohérence entre les documents composant le PLUiH et en particulier entre le PADD et le zonage retenu.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ". Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.

7. Le PADD du PLUiH en litige prévoit notamment, dans son orientation n° 3, la mise en valeur du cadre de vie remarquable en définissant des limites pérennes à l'urbanisation, en s'appuyant sur les éléments naturels et géographiques, tels que les boisements et les haies. Il précise qu'il convient de maintenir des espaces de respiration à l'échelle du territoire et de préserver des espaces verts en cœur de ville.

8. Selon le règlement écrit du PLUiH approuvé par la communauté d'agglomération du Pays de Gex, les zones identifiées comme " secteurs paysagers " ou " élément de paysage ", doivent notamment être maintenues, pour 80 % de leur superficie, en espace non imperméabilisé, des " aménagements et constructions en lien avec l'usage du site (abris de jardin...) et sa mise en valeur touristique " étant autorisés dans une limite de 3,5 mètres de hauteur à l'égout.

9. Il ressort des pièces du dossier que si les parcelles de M. A..., partiellement construites et classées en zone UGp1 (zone urbaine générale à préserver), se trouvent au sein d'une vaste zone urbaine, classée en zones UGp1, UGm1 (zone urbaine générale de densité moyenne), UH3 (zone de hameaux) et UCv (zone urbaine projet action cœur de ville), elles sont boisées et supportent une haie de chênes. La zone urbaine dans laquelle elles se situent est par ailleurs bordée au sud-est par une zone Nl, et une zone Ap est identifiée au sud-est des parcelles de M. A..., de sorte qu'une continuité écologique peut y être identifiée. Il suit de là que l'instauration des prescriptions décrites au titre de la servitude décrite au point 8 ci-dessus, instaurée sur un périmètre qui recouvre notamment celui des parcelles appartenant à M. A..., n'excède pas ce qui est nécessaire à l'objectif recherché par les auteurs du PLUiH de préserver des espaces verts en cœur de ville et d'y maintenir des espaces de respiration en s'appuyant sur les éléments naturels, tels que les boisements et les haies. Est sans incidence sur cette appréciation, la circonstance que d'autres propriétaires, dont M. A... soutient qu'ils seraient dans une situation similaire à la sienne, auraient vu ces servitudes levées postérieurement à l'enquête publique et alors, au demeurant, que d'autres servitudes ont été instaurées dans la même zone au titre des éléments de paysage. Enfin, l'institution de cette servitude sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, compte tenu de son objet, n'est pas conditionnée à la qualité des boisements concernés et le règlement écrit du PLUiH décrit suffisamment les règles applicables à cette servitude. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'institution d'une servitude au titre des éléments de paysage sur les parcelles de M. A... serait disproportionnée doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais liés à l'instance.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays de Gex dans l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Gex présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04207
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;21ly04207 ?
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