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14/03/2023 | FRANCE | N°20LY02558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 20LY02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches, ensemble la décision du 14 mars 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1802909 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D... A..., Mme C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches, ensemble la décision du 14 mars 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1802909 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D... A..., Mme C... A... et M. B... A..., représentés par M. E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone N des parcelles cadastrées section B nos 4092, 589 et 590 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ces parcelles sont totalement équipées et sont directement reliées à la route du Pont, étant contigües à cette dernière ; ce tènement est enserré, sur deux de ses côtés, dans une importante zone urbanisée classée en zone UC ; les parcelles nos 4092 et 589 sont bétonnées et la parcelle n° 590 supporte une construction ; elles étaient utilisées en tant qu'aire d'accueil de camping-car ;

- le classement en zone N des parcelles cadastrées section B nos 3949, 453, 4085, 4050 et 4052 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ce tènement a une surface totale inférieure à 2 000 m² et qu'elles sont contigües, sur deux de leurs côtés, à une large zone classée en UC et entièrement construite ; la parcelle cadastrée section B n° 4052 est totalement insérée dans le bâti environnant, constitue une dent creuse et s'ouvre sur des habitations ; elles sont en outre viabilisées et totalement équipées et disposent d'un accès à la voie publique ; un classement en zone urbaine s'inscrirait dans les objectifs du PADD et notamment la requalification des hébergements existants ;

- la suppression d'une servitude de passage agricole sur la parcelle B n° 5251 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont Blanc, représentée par la SELARL Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2022 par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me E... pour Mme et MM. A... et de Me Temps, substituant Me Bracq pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Une note en délibéré présentée pour Mme et MM. A... a été enregistrée le 23 février 2023.

Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a été enregistrée le 27 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 décembre 2017 le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches. Mme et MM. A... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, selon l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article R. 151-24 du même code, peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

4. Les parcelles longitudinales contigües formant le tènement, cadastrées section B nos 4092, 589 et 590, d'une superficie de 3 940 m², étaient précédemment classées en zone constructible, et la partie haute des parcelles jouxtant la route du Pont, qui est située à proximité de la zone urbaine et supporte des constructions, reste classée en zone urbaine. La partie basse de ce tènement, qui a ainsi seule été classée en zone naturelle, est en revanche non contigüe à la voie publique, est dépourvue de constructions et s'intègre dans une vaste zone naturelle qu'elle jouxte sur trois côtés. L'ensemble de ces parcelles voisines est contigu au surplus, selon le plan de zonage, à un corridor écologique. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui préconise une gestion plus économe de l'espace, en favorisant un mode de gestion durable, et la préservation de la qualité du cadre de vie, et plus particulièrement du patrimoine naturel, comprenant notamment les zones humides et les corridors écologiques, en veillant à la préservation des vues et perspectives. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle n° 590 serait en partie artificialisée, le moyen tiré de l'erreur manifeste de leur classement en zone naturelle doit être écarté.

5. Si les parcelles cadastrées section B nos 3949, 453, 4085, 4050 et 4052 sont viabilisées, en lisière de parcelles supportant un habitat individuel et disposent d'un accès à la voie publique, elles sont toutefois dépourvues de constructions, supportent en grande partie un boisement conséquent et font partie intégrante de la zone naturelle qu'elles jouxtent. Par ailleurs, lesdites parcelles sont également situées au sein d'un corridor écologique, que le PADD entend préserver. Compte tenu de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N de ces parcelles serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n° 5251 au profit de la parcelle cadastrée section B n° 5253, qui est enclavée, est une servitude de droit privé qui n'avait pas, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, à être retranscrite dans les documents du PLU.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme et MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2017.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme et MM. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et MM. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Copie sera adressée à la commune des Houches.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. F...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02558
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;20ly02558 ?
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