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14/03/2023 | FRANCE | N°20LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 20LY02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches.

Par un jugement n°1800790 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 décembre 2017 en tant que l'OAP n° 1 dispose que " les bâtiments devront s'inscrire dans

un gabarit [...] R+1+c " et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches.

Par un jugement n°1800790 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 décembre 2017 en tant que l'OAP n° 1 dispose que " les bâtiments devront s'inscrire dans un gabarit [...] R+1+c " et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme C... A... et Mme D... B..., représentées par M. E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune des Houches ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section B nos 376, 378, 379, 2066, 387 et 388 en zone As est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ces parcelles sont enserrées, sur plusieurs côtés, dans une zone urbanisée, qu'elles sont au milieu de trois voies ouvertes au public et font l'objet d'une servitude de passage à tous usages à partir de l'allée des Chevreuils ; ces parcelles n'ont en outre jamais fait l'objet d'une exploitation agricole et ne possèdent pas davantage de potentiel agricole et elles sont au surplus séparées du secteur agricole par une végétation importante et de nombreuses constructions ; le PADD ne tend à classer en zone agricole que les terres sur lesquelles existe une exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la communauté de communes Vallée de Chamonix Mont Blanc, représentée par la SELARL Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle reprend la même argumentation qu'en première instance ;

- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n'est pas fondé.

En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2022 par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me E... pour Mmes A... et Ducret et de Me Temps, substituant Me Bracq pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 décembre 2017, le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches. Mmes A... et B... ont demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par un jugement du 2 juillet 2020 a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 dispose que " les bâtiments devront s'inscrire dans un gabarit [...] R+1+c ". Mmes A... et B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et demandent l'annulation de cette délibération dans cette mesure.

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Selon l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article R. 151-22 du même code, peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone agricole, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

5. Le projet d'aménagement et de développement durables de la commune des Houches comprend notamment comme objectif la préservation de l'agriculture dans sa dynamique économique, sociale et paysagère ", en rappelant le diagnostic. Il relève à cet égard plus particulièrement entendre préserver et valoriser la dynamique économique de l'activité agricole, présentée comme une " composante essentielle et identitaire du territoire des Houches et un élément structurant du paysage ", et avoir pour objectif de " réduire la consommation foncière connue sur les 10 dernières années, afin de préserver un foncier précieux pour l'agriculture et les générations futures. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le tènement constitué par les parcelles cadastrées section B nos 376, 378, 379, 2066, 387 et 388, désormais classé en zone agricole stricte (As), a une superficie totale de 6 505 m², est dépourvu de constructions et ne jouxte pas des voies ouvertes à la circulation publique. Si les trois premières parcelles jouxtent une zone urbanisée et étaient classées en zone urbanisée jusqu'en 2017, et si les requérantes se prévalent d'une servitude de passage, l'ensemble de ce tènement, qui a une taille conséquente, fait partie intégrante de la large bande agricole non construite située entre les zones urbanisées et qui s'ouvre elle-même sur une vaste zone agricole. Si les requérantes soutiennent que ces parcelles ne supporteraient pas de siège d'exploitation agricole, elles ne contestent toutefois pas leur exploitation effective, reconnaissant plus particulièrement à cet égard l'existence d'un bail verbal portant sur le fauchage du foin l'été et le pâturage de moutons en automne, et il ressort également du registre parcellaire graphique (RGP) de 2017 qu'elles relèvent de zones de cultures déclarées. Dans ces conditions, le classement en zone agricole stricte (As) des parcelles en litige, qui est cohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables de la commune de préservation de l'agriculture dans sa dynamique économique, sociale et paysagère, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que Mmes A... et B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2017.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mmes A... et B... la somme qu'elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes A... et B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et Mme D... B... et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Copie sera adressée à la commune des Houches.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. F...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 20LY02556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02556
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;20ly02556 ?
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