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24/02/2023 | FRANCE | N°22LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2023, 22LY00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2100547, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 11 juin 2020.

Sous le n° 2107834, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volonta

ire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100547-2107834 du 27 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2100547, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 11 juin 2020.

Sous le n° 2107834, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100547-2107834 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a constaté qu'il n'y a avait plus lieu de statuer sur la demande n° 2100547, d'autre part, a rejeté la demande n° 2107834.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100547-2107834 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2107834 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

* le refus de séjour méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

* la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 14 septembre 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,

* et les observations de Me Guillaume, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en mai 2002 et de nationalité algérienne, est entrée en France en août 2017 avec ses parents. En juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. Par le jugement attaqué, en date du 27 janvier 2022, le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 19 mai 2002. Elle est entrée en France en août 2017 avec ses parents. Ceux-ci ont toutefois fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français, dont le tribunal administratif de Grenoble puis la Cour ont confirmé la légalité, et ils se maintiennent ainsi en situation irrégulière. Si la requérante soutient par ailleurs que certains membres de sa famille demeureraient en France, elle dispose nécessairement d'attaches privées et familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si elle fait valoir des études engagées en France, d'une part, il ressort des pièces produites que sa scolarité a été compliquée par des difficultés linguistiques, d'autre part, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive des études en Algérie, où s'est réalisée l'essentiel de sa scolarité. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet n'a dès lors pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour.

4. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés sur la situation privée et familiale de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le délai de départ volontaire :

5. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la fixation du pays de destination :

6. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2200543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00543
Date de la décision : 24/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-24;22ly00543 ?
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