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24/02/2023 | FRANCE | N°22LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2023, 22LY00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ainsi que de la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002870 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A... B..., représenté

par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002870 du 21 décembre 2021 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ainsi que de la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002870 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002870 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ainsi que la décision du 24 février 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le refus méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses ressources ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par une décision du 13 mai 2022, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en août 1944 et de nationalité algérienne, a demandé au préfet du Rhône le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, née en avril 1965 et qu'il a épousée en septembre 2015. Par une décision du 28 octobre 2019, le préfet du Rhône a refusé au motif des ressources insuffisantes de M. B.... Sur recours gracieux, ce refus a été confirmé par décision du 24 février 2020. Par le jugement attaqué du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".

3. D'une part, M. B... a fait valoir au soutien de sa demande de regroupement familial bénéficier d'une pension de retraite et d'une retraite complémentaire, pour un montant mensuel total de 1 077,38 euros, sensiblement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en estimant que M. B..., qui a au demeurant demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiait pas de ressources pouvant être regardées comme suffisantes.

4. D'autre part, au soutien de son recours gracieux, M. B... a fait valoir que son fils peut lui verser une somme mensuelle de 200 euros. Ce dernier a décidé d'un virement, réalisé à titre gracieux à compter de décembre 2019 et pour une durée d'un an, dans le contexte qui vient d'être indiqué. En estimant que ce virement, de durée limitée et qui dépend en réalité de la seule décision d'un tiers, ne pouvait être regardé comme une ressource stable au sens des stipulations précitées de l'article 4, le préfet n'a pas méconnu ce texte ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

5. En second lieu, le mariage du requérant demeure récent et les époux se sont mariés alors que M. B... demeurait en France, son épouse, de nationalité marocaine, n'ayant jamais vécu avec lui. Ainsi qu'il a été dit, M. B... ne justifie pas de ressources stables et suffisantes permettant qu'il subvienne aux besoins de sa famille pour une résidence en France. Le tribunal a en outre relevé que le requérant ne produisait pas d'éléments ni de précisions sur les relations entretenues avec son épouse. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2200493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00493
Date de la décision : 24/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-24;22ly00493 ?
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