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24/02/2023 | FRANCE | N°22LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2023, 22LY00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé le 12 mars 2020, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée et de délivrer, en conséquence, à son épouse un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou d'un an, d

ans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou à défaut de procéde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé le 12 mars 2020, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée et de délivrer, en conséquence, à son épouse un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou d'un an, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le même délai.

Par un jugement n° 2004410 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée et de délivrer, en conséquence, à son épouse un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou d'un an, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du 14 janvier 2020 :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de l'évolution de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande ;

- le préfet n'est pas lié, pour refuser le regroupement familial sollicité, par la présence en France de son épouse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision implicite rejetant son recours gracieux :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 14 janvier 2020 ;

- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision du 14 janvier 2020.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les observations de Me Lulé, substituant Me Couderc, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 20 juin 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A... .... Par une décision du 14 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 14 septembre 2021, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / (...) Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. (...) ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel des ressources de M. C... était, sur la période de référence, de 289,25 euros soit un montant inférieur au montant du SMIC. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C... percevait, depuis le 1er janvier 2019, une pension de retraite d'un montant de 1 097,01 euros, réévaluée à 1 134,29 euros depuis le 1er janvier 2020 ainsi qu'une allocation mensuelle nette de retraite complémentaire d'un montant de 118,27 euros. Dans ces conditions, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources à la date de la demande au regard de l'amélioration sensible et pérenne de la situation financière de M. C... qui avait été portée à sa connaissance par ce dernier avant l'intervention de la décision attaquée.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a fait valoir que l'épouse de M. C... au profit de laquelle le regroupement familial était sollicité séjournait irrégulièrement sur le territoire à la date de la décision attaquée, ce que le requérant reconnaît. Il résulte de ces éléments que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de ce que la demande de regroupement familial était sollicitée au bénéfice d'une personne susceptible d'être exclue du bénéfice du regroupement familial conformément à l'article 4 de l'accord franco-algérien. Le tribunal administratif de Lyon était par suite fondé à procéder à une substitution de motifs, dès lors qu'elle ne prive M. C... d'aucune garantie de procédure.

8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 27 janvier 2017. S'il indique que la présence de son épouse à ses côtés est nécessaire au regard de son état de santé, le certificat médical qu'il produit ne permet pas d'attester le caractère indispensable de la présence de celle-ci et M. C... n'apporte d'ailleurs aucune précision quant à la pathologie dont il est atteint ou aux soins nécessités par son état de santé. Ainsi, en refusant le regroupement familial sollicité par M. C... au profit de son épouse, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ou familiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00317
Date de la décision : 24/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-24;22ly00317 ?
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